En écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, par un arrêt suffisamment motivé, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas fondée sur le coefficient d'occupation des sols déterminé par le plan local d'urbanisme, n'a commis aucune erreur de droit. (…)
En quatrième lieu, d'abord, il résulte des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme cité au point 1 qu'en l'absence tant d'un plan local d'urbanisme fixant des critères spécifiques justifiant l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage que d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une telle extension ne peut être autorisée qu'avec l'accord du préfet et le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'extension de l'urbanisation avait été rendue possible par l'accord du préfet, alors même que la commune avait approuvé, le 26 janvier 2004, un plan local d'urbanisme.
Ensuite, en estimant que le préfet du Finistère avait ainsi donné son accord à l'extension limitée de l'urbanisation, la cour ne s'est pas méprise sur la portée de l'acte du 4 octobre 2001 par lequel le préfet a communiqué au maire de Pont-Aven, sans émettre aucune réserve, l'avis favorable que la commission départementale des sites avait adopté au vu du rapport en ce sens du directeur départemental de l'équipement.
Enfin, si la requérante soutient que l'avis de la commission départementale des sites reposait sur une appréciation manifestement erronée des caractéristiques de la zone, elle ne critique ainsi aucun des motifs de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 392878 - 2016-12-28
En quatrième lieu, d'abord, il résulte des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme cité au point 1 qu'en l'absence tant d'un plan local d'urbanisme fixant des critères spécifiques justifiant l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage que d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une telle extension ne peut être autorisée qu'avec l'accord du préfet et le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'extension de l'urbanisation avait été rendue possible par l'accord du préfet, alors même que la commune avait approuvé, le 26 janvier 2004, un plan local d'urbanisme.
Ensuite, en estimant que le préfet du Finistère avait ainsi donné son accord à l'extension limitée de l'urbanisation, la cour ne s'est pas méprise sur la portée de l'acte du 4 octobre 2001 par lequel le préfet a communiqué au maire de Pont-Aven, sans émettre aucune réserve, l'avis favorable que la commission départementale des sites avait adopté au vu du rapport en ce sens du directeur départemental de l'équipement.
Enfin, si la requérante soutient que l'avis de la commission départementale des sites reposait sur une appréciation manifestement erronée des caractéristiques de la zone, elle ne critique ainsi aucun des motifs de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 392878 - 2016-12-28
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