Responsabilité partielle malgré un défaut d'entretien
Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; (…)
L'accident dont a été victime M. E... a été provoqué par la collision de son véhicule de plus de 3,5 tonnes avec les branches d'un arbre bordant la chaussée en raison de la hauteur dudit véhicule dont il a perdu le contrôle ; Il justifie avoir emprunté cette voie après avoir effectué une livraison et entrait ainsi dans les exceptions prévues par l'arrêté municipal du 1er août 1994 ; Il résulte de l'instruction que figure au constat amiable d'accident, à la rubrique " observations ", la mention : " pas de limitation de hauteur, ni tonnage - branche dépassant sur la chaussée " ;
La commune n'apporte ni en première instance ni en appel la preuve d'un élagage des arbres de la rue correspondant à celui qu'il convenait d'assurer dès lors que compte-tenu du nombre et de l'importance des exceptions prévues à l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la circulation dans cette rue de véhicules d'un gabarit important devait être envisagée ; Ainsi, la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ;
Toutefois, M. E..., en sa qualité de chauffeur professionnel, a commis une faute en n'anticipant pas la collision de son véhicule avec les branches d'un arbre dont il n'allègue pas que la visibilité aurait été mauvaise ; il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 50 % des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la commune…
CAA de PARIS N° 14PA04839 - 2016-09-30
Absence de responsabilité
Il résulte de l'instruction que la chute dont M. D... a été victime a été causée par la présence d'une borne implantée au milieu de la largeur du début d'un tronçon de piste cyclable, à l'intersection d'une voie d'accès à un parc de stationnement, laquelle doit nécessairement être traversée avec prudence ; que la borne en cause, ayant pour objet d'empêcher l'accès des automobiles à la piste cyclable, est placée dans l'axe d'une voie rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de la masquer ; La couleur verte dont elle est peinte suffit à la rendre visible à un usager normalement attentif, sans qu'il soit besoin d'une signalisation supplémentaire, quand bien même serait projetée sur elle à certaines heures l'ombre des arbres alors, au demeurant, que la voie piétonne contiguë comporte deux bornes similaires ;
Le profil de la borne n'est pas davantage constitutif d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public ; que M. D..., usager d'une piste cyclable, laquelle n'est pas destinée au cheminement des personnes aveugles ou malvoyantes, ne peut enfin utilement invoquer les mesures, prévues par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007, destinées à faciliter la détection des obstacles par ces personnes ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la faute commise par M. D..., dont la vitesse était au moment de l'accident de 20 km par heure, exonérait totalement la commune de sa responsabilité…
CAA de MARSEILLE N° 14MA04796 - 2016-09-30
Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; (…)
L'accident dont a été victime M. E... a été provoqué par la collision de son véhicule de plus de 3,5 tonnes avec les branches d'un arbre bordant la chaussée en raison de la hauteur dudit véhicule dont il a perdu le contrôle ; Il justifie avoir emprunté cette voie après avoir effectué une livraison et entrait ainsi dans les exceptions prévues par l'arrêté municipal du 1er août 1994 ; Il résulte de l'instruction que figure au constat amiable d'accident, à la rubrique " observations ", la mention : " pas de limitation de hauteur, ni tonnage - branche dépassant sur la chaussée " ;
La commune n'apporte ni en première instance ni en appel la preuve d'un élagage des arbres de la rue correspondant à celui qu'il convenait d'assurer dès lors que compte-tenu du nombre et de l'importance des exceptions prévues à l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la circulation dans cette rue de véhicules d'un gabarit important devait être envisagée ; Ainsi, la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ;
Toutefois, M. E..., en sa qualité de chauffeur professionnel, a commis une faute en n'anticipant pas la collision de son véhicule avec les branches d'un arbre dont il n'allègue pas que la visibilité aurait été mauvaise ; il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 50 % des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la commune…
CAA de PARIS N° 14PA04839 - 2016-09-30
Absence de responsabilité
Il résulte de l'instruction que la chute dont M. D... a été victime a été causée par la présence d'une borne implantée au milieu de la largeur du début d'un tronçon de piste cyclable, à l'intersection d'une voie d'accès à un parc de stationnement, laquelle doit nécessairement être traversée avec prudence ; que la borne en cause, ayant pour objet d'empêcher l'accès des automobiles à la piste cyclable, est placée dans l'axe d'une voie rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de la masquer ; La couleur verte dont elle est peinte suffit à la rendre visible à un usager normalement attentif, sans qu'il soit besoin d'une signalisation supplémentaire, quand bien même serait projetée sur elle à certaines heures l'ombre des arbres alors, au demeurant, que la voie piétonne contiguë comporte deux bornes similaires ;
Le profil de la borne n'est pas davantage constitutif d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public ; que M. D..., usager d'une piste cyclable, laquelle n'est pas destinée au cheminement des personnes aveugles ou malvoyantes, ne peut enfin utilement invoquer les mesures, prévues par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007, destinées à faciliter la détection des obstacles par ces personnes ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la faute commise par M. D..., dont la vitesse était au moment de l'accident de 20 km par heure, exonérait totalement la commune de sa responsabilité…
CAA de MARSEILLE N° 14MA04796 - 2016-09-30
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