Le Conseil constitutionnel a déclaré par la décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 contraire à la Constitution l’article L. 3122-2 du code des transports, qui impose que le prix d’une prestation de VTC soit fixé avant la réalisation de la prestation, sauf s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation. Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d’État a annulé les dispositions du décret qui faisaient application de l’article de loi censuré par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État a également annulé les dispositions du décret faisant application de l’interdiction faite aux VTC d’informer les clients, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule. Il a jugé que cette interdiction, posée par la loi du 1er octobre 2014, constituait une exigence visant l’accès à un service de la société de l’information. Or une directive européenne du 22 juin 1998 prévoit que tout état membre qui souhaite adopter une telle règle doit en informer préalablement la Commission européenne. Le Conseil d’État a ainsi relevé que les règles en cause n’avaient pas fait l’objet de cette procédure d’information. Il en a déduit qu’elles méconnaissaient la directive.
En revanche, le Conseil d’État a rejeté les autres conclusions des requêtes. Il a estimé que la possibilité pour l’Etat de créer un registre national sur la disponibilité et la géolocalisation des taxis n’est, quant à elle, pas une "exigence relative à l’accès à un service de la société de l’information", puisqu’il s’agit uniquement d’une faculté et non d’une obligation. Il a jugé que l’obligation faite aux taxis d’être munis d’un terminal de paiement électronique ne constitue pas non plus une exigence de ce type, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un service effectué à distance.
Le Conseil d’État a, par ailleurs, jugé que la différence de régime entre les taxis et les VTC a été posée par la loi, que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution. Les requérants ne pouvaient donc pas reprocher au décret de méconnaître le principe d’égalité, puisque celui-ci se borne à faire application de cette différence de régime posée par la loi...
Conseil d’État Nos 388213, 388343, 388357 - 2016-03-09
Le Conseil d’État a également annulé les dispositions du décret faisant application de l’interdiction faite aux VTC d’informer les clients, avant la réservation, de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule. Il a jugé que cette interdiction, posée par la loi du 1er octobre 2014, constituait une exigence visant l’accès à un service de la société de l’information. Or une directive européenne du 22 juin 1998 prévoit que tout état membre qui souhaite adopter une telle règle doit en informer préalablement la Commission européenne. Le Conseil d’État a ainsi relevé que les règles en cause n’avaient pas fait l’objet de cette procédure d’information. Il en a déduit qu’elles méconnaissaient la directive.
En revanche, le Conseil d’État a rejeté les autres conclusions des requêtes. Il a estimé que la possibilité pour l’Etat de créer un registre national sur la disponibilité et la géolocalisation des taxis n’est, quant à elle, pas une "exigence relative à l’accès à un service de la société de l’information", puisqu’il s’agit uniquement d’une faculté et non d’une obligation. Il a jugé que l’obligation faite aux taxis d’être munis d’un terminal de paiement électronique ne constitue pas non plus une exigence de ce type, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un service effectué à distance.
Le Conseil d’État a, par ailleurs, jugé que la différence de régime entre les taxis et les VTC a été posée par la loi, que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution. Les requérants ne pouvaient donc pas reprocher au décret de méconnaître le principe d’égalité, puisque celui-ci se borne à faire application de cette différence de régime posée par la loi...
Conseil d’État Nos 388213, 388343, 388357 - 2016-03-09
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