Selon l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ".
La cour, en jugeant que l'aire de stationnement de quarante-neuf emplacements prévue par le projet de la SCI consistait en l'aménagement d'une surface non bitumée et ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardée comme une construction ou une installation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 386504 - 2016-12-23
La cour, en jugeant que l'aire de stationnement de quarante-neuf emplacements prévue par le projet de la SCI consistait en l'aménagement d'une surface non bitumée et ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardée comme une construction ou une installation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 386504 - 2016-12-23
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