
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur 2° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 (NDLR/article 2 ) prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l'état d'urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu'il couvre, le pouvoir "d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé".
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître notamment la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
En effet, le législateur n'a, d'une part, soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l'instauration de l'état d'urgence. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en œuvre d'aucune garantie.
Pour ces motifs, proches de ceux retenus dans la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 sur les interdictions de séjour dans le cadre de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les dispositions du 2° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017. Cette décision s'attache ainsi au seul état du droit applicable au litige à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soumise au Conseil constitutionnel.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-684 QPC - 2018-01-11
NDLR/ Selon cette décision, la zone de protection décidée il y a un an autour de la "jungle" de Calais au nom de l’état d’urgence était illégale.
Le gouvernement avait anticipé une possible censure de ces zones de protection, et la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) a créé à nouveau des périmètres de protection, avec davantage de garanties juridiques.
Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l'état d'urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu'il couvre, le pouvoir "d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé".
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître notamment la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
En effet, le législateur n'a, d'une part, soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l'instauration de l'état d'urgence. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en œuvre d'aucune garantie.
Pour ces motifs, proches de ceux retenus dans la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 sur les interdictions de séjour dans le cadre de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les dispositions du 2° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017. Cette décision s'attache ainsi au seul état du droit applicable au litige à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soumise au Conseil constitutionnel.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-684 QPC - 2018-01-11
NDLR/ Selon cette décision, la zone de protection décidée il y a un an autour de la "jungle" de Calais au nom de l’état d’urgence était illégale.
Le gouvernement avait anticipé une possible censure de ces zones de protection, et la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) a créé à nouveau des périmètres de protection, avec davantage de garanties juridiques.
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