
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
En l'espèce, la communauté d'agglomération fait valoir qu'il ressort du rapport de l'expert en date du 4 juillet 2016 que les infiltrations dans les carneaux résultent d'une insuffisance des études de sols, d'une sous-estimation des circulations d'eaux ce qui a conduit la maîtrise d'oeuvre à commettre une faute de conception en omettant de préconiser une étanchéité à l'eau des carneaux et que le fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement pourtant prévu au cahier des clauses techniques particulières n'a pas fait l'objet de plans d'exécution et n'a donc pas été réalisé.
Cependant, ces manquements contractuels correspondant au remboursement du montant des travaux, commandés et payés aux sociétés titulaires du lot n° 3, consistant en la réalisation des dévoiements des petits carneaux, de l'étanchéisation des grands carneaux et de création du dispositif de récupération des condensats, impliquent d'apprécier si ces travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value.
D'autre part, une des sociétés a soutenu, dans un dire repris dans le rapport d'expertise à la page 45, que " Les ouvrages ont été réalisés dans les règles de l'art et des exigences contractuelles (...) " et, dans son mémoire enregistré le 3 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, que, en réponse à la demande du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle a dans sa lettre du 12 mai 2015 indiqué " (...) que les travaux réalisés par elle étaient conformes aux prescriptions de son marché et qu'elle n'était pas tenue à l'étanchéité à l'eau des carneaux mais seulement à l'air. ".
Dans ces conditions, dès lors que l'étendue du préjudice indemnisable que revendique la communauté d'agglomération implique d'apprécier si les travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value, l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00063 - 2020-09-11
Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
En l'espèce, la communauté d'agglomération fait valoir qu'il ressort du rapport de l'expert en date du 4 juillet 2016 que les infiltrations dans les carneaux résultent d'une insuffisance des études de sols, d'une sous-estimation des circulations d'eaux ce qui a conduit la maîtrise d'oeuvre à commettre une faute de conception en omettant de préconiser une étanchéité à l'eau des carneaux et que le fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement pourtant prévu au cahier des clauses techniques particulières n'a pas fait l'objet de plans d'exécution et n'a donc pas été réalisé.
Cependant, ces manquements contractuels correspondant au remboursement du montant des travaux, commandés et payés aux sociétés titulaires du lot n° 3, consistant en la réalisation des dévoiements des petits carneaux, de l'étanchéisation des grands carneaux et de création du dispositif de récupération des condensats, impliquent d'apprécier si ces travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value.
D'autre part, une des sociétés a soutenu, dans un dire repris dans le rapport d'expertise à la page 45, que " Les ouvrages ont été réalisés dans les règles de l'art et des exigences contractuelles (...) " et, dans son mémoire enregistré le 3 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, que, en réponse à la demande du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle a dans sa lettre du 12 mai 2015 indiqué " (...) que les travaux réalisés par elle étaient conformes aux prescriptions de son marché et qu'elle n'était pas tenue à l'étanchéité à l'eau des carneaux mais seulement à l'air. ".
Dans ces conditions, dès lors que l'étendue du préjudice indemnisable que revendique la communauté d'agglomération implique d'apprécier si les travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value, l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00063 - 2020-09-11
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