
Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ". En vertu de l'article 13.3.3 de ce même document : " Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ".
Les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché. L'entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si, à la date d'établissement de cette pièce, lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés.
En l’espèce, le titulaire du marché a sollicité le versement d'intérêts moratoires sur les acomptes réglés par l’acheteur. Dès lors qu'à la date de l'établissement de ce document, la société était en mesure de déterminer précisément le montant des intérêts moratoires dont elle réclamait le paiement, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'elle était irrecevable à réclamer à ce titre la somme correspondante.
CAA de PARIS N° 17PA02981 - 2020-02-05
Les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché. L'entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si, à la date d'établissement de cette pièce, lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés.
En l’espèce, le titulaire du marché a sollicité le versement d'intérêts moratoires sur les acomptes réglés par l’acheteur. Dès lors qu'à la date de l'établissement de ce document, la société était en mesure de déterminer précisément le montant des intérêts moratoires dont elle réclamait le paiement, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'elle était irrecevable à réclamer à ce titre la somme correspondante.
CAA de PARIS N° 17PA02981 - 2020-02-05
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