
En vertu des dispositions du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent être exemptées des obligations en matière de logements sociaux les communes qui remplissent certaines conditions, notamment celles qui sont situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et qui sont insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun. Ces dispositions se bornent à définir les conditions auxquelles doivent répondre les communes susceptibles d'être exemptées des obligations, sans prévoir l'application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles.
Parmi les communes ainsi éligibles, il appartenait à l'auteur du décret attaqué de déterminer celles qu'il entendait exempter des obligations en matière de logement social au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause et en tenant compte des circonstances locales relevées par les représentants de l'Etat dans les régions. Parmi les critères susceptibles d'être pris en compte figurent notamment, comme proposé par la commission nationale compétente mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 du CCH, l'importance de la demande de logements locatifs sociaux, résultant du rapport entre le nombre de demandes et le nombre d'emménagements annuels, ainsi que le taux de logements sociaux de la commune, sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et ses performances passées dans l'atteinte de ses objectifs.
Inscription d'une commune sur la liste des communes exemptées de leurs obligations en matière de logements sociaux prévue au III de l'art. L. 302-5 du CCH.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'inscription d'une commune sur la liste des communes exemptées de leurs obligations en matière de logements sociaux (III de l'art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH)).
Conseil d'État N° 418568 418589 418601 421747 - 2019-07-01
Parmi les communes ainsi éligibles, il appartenait à l'auteur du décret attaqué de déterminer celles qu'il entendait exempter des obligations en matière de logement social au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause et en tenant compte des circonstances locales relevées par les représentants de l'Etat dans les régions. Parmi les critères susceptibles d'être pris en compte figurent notamment, comme proposé par la commission nationale compétente mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 du CCH, l'importance de la demande de logements locatifs sociaux, résultant du rapport entre le nombre de demandes et le nombre d'emménagements annuels, ainsi que le taux de logements sociaux de la commune, sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et ses performances passées dans l'atteinte de ses objectifs.
Inscription d'une commune sur la liste des communes exemptées de leurs obligations en matière de logements sociaux prévue au III de l'art. L. 302-5 du CCH.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'inscription d'une commune sur la liste des communes exemptées de leurs obligations en matière de logements sociaux (III de l'art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH)).
Conseil d'État N° 418568 418589 418601 421747 - 2019-07-01
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