
Mercredi 20 octobre 2021, le Sénat a adopté la proposition de loi par 251 voix pour et 92 voix contre
Dans sa version transmise au Sénat, le texte :
- précise les missions des directeurs d’école ;
- établit que les directeurs d’école disposent d’un emploi de direction, bénéficient d’une indemnité spécifique, d’un avancement accéléré et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement ;
- créé un "référent direction d’école" dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
- apporte des précisions sur le rôle des directeurs d’école dans l’élaboration d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, dans chaque école.
La commission a adopté des amendements ayant pour effet :
- de supprimer la mention d'une absence d'autorité hiérarchique du directeur d'école sur les enseignants de son école (amt COM-2 ) ;
- de supprimer la mention selon laquelle aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à l’avancement de grade des directeurs d’école (amt COM-4 ) ;
- de prévoir, dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, que des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur liste d’aptitude puissent être nommés à leur demande, et bénéficier alors d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais (amt COM-5 ) ;
- de préciser que les directeurs d’école peuvent être chargés de missions de formation ou de coordination lorsque leur mission de direction est à temps plein, et de porter à deux ans la périodicité du dialogue, avec l’inspection académique, sur la définition de l’ensemble des missions du directeur d’école (amt COM-6 ) ;
- de prévoir une consultation du conseil d'école sur le recours au scrutin électronique pour l'élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école (amt COM-9 ) ;
- de permettre aux directeurs d’école de consulter les personnels compétents en matière de sécurité pour compléter, en fonction des spécificités de son école, les plans de sécurité des écoles (amt COM-10 ).
En séance, le 10 mars 2021, les sénateurs ont adopté des amendements ayant pour effet :
- de conférer au directeur d’école une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées ;
- d’imposer une formation certifiante pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement ;
- d’imposer à l’autorité compétente en matière d’éducation, avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, de rendre compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement, et de leurs motifs, pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires (art. 2) ;
- de prévoir que l’offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur soit obligatoirement proposée tous les cinq ans (art. 2) ;
- d’imposer que l’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école soient prises en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles (art. 2) ;
- de prévoir qu’il appartient à l’État (et non aux communes ou leurs groupements), lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, de mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers (art. 2 bis) ;
- de permettre de créer dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale « plusieurs » référents direction d’école (art. 3) ;
- de supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoyait que le directeur d’école puisse être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire, par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école;
- de supprimer l’article 4 bis de la proposition de loi qui prévoyait que le directeur d’école puisse mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents ;
- de modifier les conditions d’élaboration des plans de sécurité des écoles (art. 6).
Sénat >> Dossier législatif
Dans sa version transmise au Sénat, le texte :
- précise les missions des directeurs d’école ;
- établit que les directeurs d’école disposent d’un emploi de direction, bénéficient d’une indemnité spécifique, d’un avancement accéléré et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement ;
- créé un "référent direction d’école" dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale ;
- apporte des précisions sur le rôle des directeurs d’école dans l’élaboration d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, dans chaque école.
La commission a adopté des amendements ayant pour effet :
- de supprimer la mention d'une absence d'autorité hiérarchique du directeur d'école sur les enseignants de son école (amt COM-2 ) ;
- de supprimer la mention selon laquelle aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à l’avancement de grade des directeurs d’école (amt COM-4 ) ;
- de prévoir, dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, que des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur liste d’aptitude puissent être nommés à leur demande, et bénéficier alors d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais (amt COM-5 ) ;
- de préciser que les directeurs d’école peuvent être chargés de missions de formation ou de coordination lorsque leur mission de direction est à temps plein, et de porter à deux ans la périodicité du dialogue, avec l’inspection académique, sur la définition de l’ensemble des missions du directeur d’école (amt COM-6 ) ;
- de prévoir une consultation du conseil d'école sur le recours au scrutin électronique pour l'élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école (amt COM-9 ) ;
- de permettre aux directeurs d’école de consulter les personnels compétents en matière de sécurité pour compléter, en fonction des spécificités de son école, les plans de sécurité des écoles (amt COM-10 ).
En séance, le 10 mars 2021, les sénateurs ont adopté des amendements ayant pour effet :
- de conférer au directeur d’école une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées ;
- d’imposer une formation certifiante pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement ;
- d’imposer à l’autorité compétente en matière d’éducation, avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, de rendre compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement, et de leurs motifs, pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires (art. 2) ;
- de prévoir que l’offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur soit obligatoirement proposée tous les cinq ans (art. 2) ;
- d’imposer que l’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école soient prises en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles (art. 2) ;
- de prévoir qu’il appartient à l’État (et non aux communes ou leurs groupements), lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, de mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers (art. 2 bis) ;
- de permettre de créer dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale « plusieurs » référents direction d’école (art. 3) ;
- de supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoyait que le directeur d’école puisse être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire, par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école;
- de supprimer l’article 4 bis de la proposition de loi qui prévoyait que le directeur d’école puisse mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents ;
- de modifier les conditions d’élaboration des plans de sécurité des écoles (art. 6).
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