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Education - Transports scolaires

Parl. - Directeurs d’école - Les communes ou leurs groupements n’auront pas à mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers (Texte adopté en 1ère lecture, en

Article ID.CiTé du 11/03/2021



Parl. - Directeurs d’école - Les communes ou leurs groupements n’auront pas à mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers (Texte adopté en 1ère lecture, en
Le Sénat a adopté la proposition de loi, par 251 voix pour et 92 voix contre

En séance, les sénateurs ont adopté des amendements ayant pour effet :
- de conférer au directeur d’école une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées

- d’imposer une formation certifiante pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement

- d’imposer à l’autorité compétente en matière d’éducation, avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, de rendre compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement, et de leurs motifs, pour exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires ( art. 2) ;

- de prévoir que l’offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur soit obligatoirement proposée tous les cinq ans (art. 2) ;

- d’imposer que l’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école soient prises en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles (art. 2) ;

- de prévoir qu’il appartient à l’État (et non aux communes ou leurs groupements), lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, de mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers (art. 2 bis) ;
- de permettre de créer dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale «plusieurs» référents direction d’école (art. 3) ;

- de supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoyait que le directeur d’école puisse être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire, par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école ;

- de supprimer l’article 4 bis de la proposition de loi qui prévoyait que le directeur d’école puisse mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents ;
- de modifier les conditions d’élaboration des plans de sécurité des écoles (art. 6).
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2021-03-10

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-566.html
 




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