Texte adopté en navette > A l'issue de la discussion générale, les sénateurs ont notamment :
- décidé de ne pas adopter la motion tendant à opposer la question préalable (motion 11) (scrutin) ;
- précisé, à l'article 1er A, que le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile;
- subordonné la délivrance d’un visa de long séjour à la preuve préalable d’une connaissance suffisante de la langue française, à l’adhésion aux valeurs essentielles de la société française et à sa capacité à exercer une activité professionnelle ou à assurer son autonomie financière (art additionnel avant l’art 1er) ;
- modifié l'article 1er afin d'exiger des étrangers ayant conclu un contrat d’intégration républicaine qu’ils participent au financement des formations civiques et linguistiques dont ils bénéficient
- rétabli à l'article 8 relatif au contrôle du droit au séjour du titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte pluriannuelle la rédaction issue de l'Assemblée nationale afin d'éviter de faire peser une présomption d'irrégularité disproportionnée sur l'étranger
- encadré la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en ne la considérant pas comme un principe mais comme une exception et précisé que, comme pour la carte de séjour pluriannuel portant la mention "passeport talent", la délivrance de la carte de travailleur saisonnier est de droit dès la première admission au séjour
Sénat - Dossier législatif - 2015-10-07
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-655.html
- décidé de ne pas adopter la motion tendant à opposer la question préalable (motion 11) (scrutin) ;
- précisé, à l'article 1er A, que le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile;
- subordonné la délivrance d’un visa de long séjour à la preuve préalable d’une connaissance suffisante de la langue française, à l’adhésion aux valeurs essentielles de la société française et à sa capacité à exercer une activité professionnelle ou à assurer son autonomie financière (art additionnel avant l’art 1er) ;
- modifié l'article 1er afin d'exiger des étrangers ayant conclu un contrat d’intégration républicaine qu’ils participent au financement des formations civiques et linguistiques dont ils bénéficient
- rétabli à l'article 8 relatif au contrôle du droit au séjour du titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte pluriannuelle la rédaction issue de l'Assemblée nationale afin d'éviter de faire peser une présomption d'irrégularité disproportionnée sur l'étranger
- encadré la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en ne la considérant pas comme un principe mais comme une exception et précisé que, comme pour la carte de séjour pluriannuel portant la mention "passeport talent", la délivrance de la carte de travailleur saisonnier est de droit dès la première admission au séjour
Sénat - Dossier législatif - 2015-10-07
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-655.html
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