> Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionalité
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution :
- L'article 23 qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés.
- L'article 61 qui modifie, à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales.
- Le paragraphe I de l'article 63 qui introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la "liste en sus" (article L. 162-22-7 du CSS) y est facturée en plus de cette prestation.
- Le paragraphe I de l'article 85 qui institue une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants. Le Conseil constitutionnel a ici formulé, conformément à sa jurisprudence constante, une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne sauraient fixer les critères de ressources et de montant des allocations, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office deux dispositions et censure l'article renvoyant à un décret le taux de cotisation au Fnal
- L'article 12 (concours des employeurs au financement du fonds national d’aide au logement), qui modifie l'article L. 834-1 du CSS dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret. Cependant cette cotisation étant un impôt, son taux doit figurer dans la loi. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article 12 et les dispositions de l'article L.834-1 du CSS telles qu'elles résultent du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
- Le 3°du paragraphe I de l'article 16, relatif aux recours contre des tiers par les organismes d'assurance maladie complémentaire, ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et a donc été censuré en tant que "cavalier".
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-706 DC - 2014-12-18
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014706dc.htm
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution :
- L'article 23 qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés.
- L'article 61 qui modifie, à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales.
- Le paragraphe I de l'article 63 qui introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la "liste en sus" (article L. 162-22-7 du CSS) y est facturée en plus de cette prestation.
- Le paragraphe I de l'article 85 qui institue une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants. Le Conseil constitutionnel a ici formulé, conformément à sa jurisprudence constante, une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne sauraient fixer les critères de ressources et de montant des allocations, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office deux dispositions et censure l'article renvoyant à un décret le taux de cotisation au Fnal
- L'article 12 (concours des employeurs au financement du fonds national d’aide au logement), qui modifie l'article L. 834-1 du CSS dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret. Cependant cette cotisation étant un impôt, son taux doit figurer dans la loi. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article 12 et les dispositions de l'article L.834-1 du CSS telles qu'elles résultent du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
- Le 3°du paragraphe I de l'article 16, relatif aux recours contre des tiers par les organismes d'assurance maladie complémentaire, ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et a donc été censuré en tant que "cavalier".
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-706 DC - 2014-12-18
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014706dc.htm
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