
Par sa décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, dont il avait été saisi par quatre recours émanant, pour deux d'entre eux, de plus de soixante députés et, pour les deux autres, de plus de soixante sénateurs.
Étaient critiqués les articles 1er, 2 et 6 de cette loi prorogeant jusqu'au 31 juillet 2022, respectivement, l'applicabilité du régime juridique dit de l'état d'urgence sanitaire, la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures relevant du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que l'application des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
Pour des motifs analogues, le Conseil constitutionnel admet la conformité à la Constitution de la prorogation des dispositions permettant l'application des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Était également critiqué l'article 9 de la loi qui permettait aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.
Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions non conformes à la Constitution car elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré comme contraires à l'article 38 de la Constitution plusieurs dispositions des articles 13 et 14 de la loi déférée, portant habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances.
Rappelant les termes de l'article 38 de la Constitution dont il résulte que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d'autres par des amendements gouvernementaux, avant d'être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d'amendements parlementaires. Elles n'ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
Étaient critiqués les articles 1er, 2 et 6 de cette loi prorogeant jusqu'au 31 juillet 2022, respectivement, l'applicabilité du régime juridique dit de l'état d'urgence sanitaire, la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures relevant du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que l'application des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
Pour des motifs analogues, le Conseil constitutionnel admet la conformité à la Constitution de la prorogation des dispositions permettant l'application des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Était également critiqué l'article 9 de la loi qui permettait aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.
Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions non conformes à la Constitution car elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré comme contraires à l'article 38 de la Constitution plusieurs dispositions des articles 13 et 14 de la loi déférée, portant habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances.
Rappelant les termes de l'article 38 de la Constitution dont il résulte que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d'autres par des amendements gouvernementaux, avant d'être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d'amendements parlementaires. Elles n'ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
Dans la même rubrique
-
Doc - Santé - Effets des pesticides sur la santé - Analyse des résultats de l’expertise collective de l’Inserm
-
Parl. - Santé - Pacte de lutte contre les déserts médicaux - Le gouvernement veut obliger les médecins installés dans les zones surdotées à exercer 2 jours par mois dans les déserts médicaux
-
Doc - Santé - Vaccination : des populations à risques qui s’ignorent et un plébiscite pour une simplification du parcours vaccinal
-
JORF - Santé - Innovation « Equip'Addict » - Prolongation de la période transitoire
-
JORF - Santé - « HAND'INNOV - Déroulement de l’expérimentation