> Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionalité >> Les députés et les sénateurs requérants contestaient la conformité à la Constitution des articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67. Les députés requérants formulaient également des griefs à l'encontre des articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266. Les sénateurs requérants contestaient également la conformité à la Constitution de l'article 238.
1. Parmi les dispositions déclarées conformes à la Constitution.
- les tarifs réglementés des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunal de commerce,
- les conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices,
2. Parmi les dispositions déclarées contraires à la Constitution.
- le dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a en conséquence censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
3. Censure des dispositions adoptées suivant une procédure irrégulière (cavaliers législatifs)
Le Conseil constitutionnel a estimé que les articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et les paragraphes XII et XIII de l'article 210, qui avaient été introduits par voie d'amendement, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Il les a, par suite, censurés.
Art. 83 - Fiscalité bâtiments inscrits au patrimoine
Art. 201 et 202- déchets radioactifs
Art. 225 - assouplissement de la communication sur l'alcool
Art. 227 - prise en charge par l’institution dont ils relèvent des documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats
Art. 300 et suivants - réforme des chambres de commerce et des métiers
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-715 DC - 2015-08-05
1. Parmi les dispositions déclarées conformes à la Constitution.
- les tarifs réglementés des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunal de commerce,
- les conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices,
2. Parmi les dispositions déclarées contraires à la Constitution.
- le dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a en conséquence censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
3. Censure des dispositions adoptées suivant une procédure irrégulière (cavaliers législatifs)
Le Conseil constitutionnel a estimé que les articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et les paragraphes XII et XIII de l'article 210, qui avaient été introduits par voie d'amendement, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Il les a, par suite, censurés.
Art. 83 - Fiscalité bâtiments inscrits au patrimoine
Art. 201 et 202- déchets radioactifs
Art. 225 - assouplissement de la communication sur l'alcool
Art. 227 - prise en charge par l’institution dont ils relèvent des documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats
Art. 300 et suivants - réforme des chambres de commerce et des métiers
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-715 DC - 2015-08-05
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