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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Santé - Hygiène et salubrité publique

Parl - Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Article ID.CiTé du 05/08/2016



Sur le fond, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les deux articles dont il était saisi par les sénateurs et un des deux groupes de députés requérants : l'article 27 et l'article 64. 

L'article 27 énonce que les collectivités territoriales ont la faculté de mettre des locaux à la disposition d'organisations syndicales, à titre gratuit ou onéreux. Il prévoit un droit à indemnisation de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale lui retire la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Il n'y a pas lieu à indemnité si une convention écrite conclue entre la collectivité et l'organisation syndicale le stipule expressément. 
Le Conseil constitutionnel a formulé sur l'article 27 une réserve d'interprétation et procédé à une censure partielle: 
La réserve d'interprétation porte sur l'indemnité prévue qui ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux
- La censure partielle porte sur le paragraphe III de l'article 27 qui donne une portée rétroactive à ses dispositions et permet qu'il s'applique aux conventions de mise à disposition en cours. 
Dans la ligne de sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil constitutionnel a, d'une part, jugé que, faute d'être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, l'application rétroactive à des conventions ayant pris fin porte atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. 
D'autre part, les dispositions de l'article 27 ont pour effet d'obliger les collectivités soit à proposer des locaux de substitution aux organisations syndicales, soit à leur verser une indemnité, sans que les collectivités aient pu écarter préalablement cette obligation par une stipulation contractuelle expresse. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du paragraphe III portent ainsi une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi qui est de répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi. 

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution ("cavaliers" ou "entonnoirs") qu'il a censurées à ce titre. 
Sont donc censurés : 
- le paragraphe III de l'article 39 qui modifie les règles d'utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; 

- l'article 62 qui pérennise au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l'employeur d'assurer par décision unilatérale la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leurs cotisations à un contrat individuel ; 

- l'article 65 qui permet à certaines entreprises de moins de cinquante salariés de déduire de leurs résultats imposables une somme correspondant aux indemnités susceptibles d'être ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Enfin, il est à souligner que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé d'office sur la conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi dont il n'était pas saisi. Elles pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité. 

Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-736 DC - 2016-08-04




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