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Sécurité locale - Police municipale

Parl. - Loi «sécurité globale» : le Conseil constitutionnel censure notamment l’article 24 (devenu art. 52) ainsi qu’une large partie de l’article qui organisait l’utilisation des drones par les forces de l’ordre

Article ID.CiTé du 21/05/2021



Parl. -   Loi «sécurité globale» : le Conseil constitutionnel censure notamment l’article 24 (devenu art. 52) ainsi qu’une large partie de l’article qui organisait l’utilisation des drones par les forces de l’ordre

Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité
Les membres du Conseil ont jugé «contraire à la Constitution» le très controversé article 24, devenu l’article 52, qui vise à protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image et censurent quatre autres articles

Saisi de vingt-deux articles de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel en valide quinze, tout en assortissant quatre d'entre eux de réserves d'interprétation, et en censure totalement ou partiellement sept. Il censure en outre d'office cinq autres dispositions ayant le caractère de «cavaliers législatifs»

Au nombre des dispositions déclarées conformes à la Constitution par la décision de ce jour, figurent notamment :
- l'article 4 de la loi déférée étendant à l'ensemble des manifestations sportives, récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité. Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé à cet égard que s'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre les opérations de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages pour l'accès aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des agents de l'autorité publique ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
(…)

- les dispositions de l'article 29 élargissant les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique en vue de la prévention d'actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde ;
(…)

- les dispositions de l'article 40 étendant, sous certaines conditions, le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris. Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient leur permettre d'accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité sur lequel ils exercent leurs missions ;

- l'article 45 relatif à l'utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale. Pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, le Conseil a tenu compte notamment de ce que les motifs permettant le recours à ces caméras excluent qu'il en soit fait un usage généralisé et discrétionnaire. De même, il a relevé que les circonstances susceptibles de faire obstacle à l'information des personnes filmées recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention. Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a en outre jugé que, au regard de l'exigence constitutionnelle des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations ;

- l'article 53 prévoyant que l'accès à un établissement recevant du public ne peut pas être refusé à un fonctionnaire de la police nationale ou à un gendarme au motif qu'il porte son arme hors service.


En revanche, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, notamment :
l'article 1er de la loi déférée permettant, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et EPCI à fiscalité propre d'exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle.

- certaines dispositions de l'article 47 déterminant les conditions dans lesquelles certains services de l'État et la police municipale peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord.

- le paragraphe I de l'article 52 (ex article 24) réprimant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende «la provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération». (…)
Le Conseil constitutionnel a déduit que le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction contestée. Dès lors, le paragraphe I de l'article 52 méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines.

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Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d'office comme «cavaliers législatifs», c'est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l'article 45 de la Constitution, les articles 26, 57, 63, 68 et 69 de la loi déférée. La censure de ces dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.

Conseil constitutionnel >> 
Décision n° 2021-817 DC - 2021-05-20
 




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