Texte adopté en navette > Jeudi 19 mai 2016, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation adoptée par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2016.
Parmi les dispositions adoptées:
Article 1er A (nouveau) - Encouragement de l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts,
Article 1er - L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge 40 % de produits issus d’approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits. En fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d’une identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes ou découle d’une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l’article L. 640-2, ou est issue de l’agriculture biologique. "Le présent article s’applique aux contrats, conclus à compter du 1er janvier 2020, qui sont des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou des contrats de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. "Pour la mise en œuvre du présent article, les collectivités territoriales peuvent mettre en place des projets alimentaires territoriaux."
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-303.html
Parmi les dispositions adoptées:
Article 1er A (nouveau) - Encouragement de l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts,
Article 1er - L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge 40 % de produits issus d’approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits. En fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d’une identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes ou découle d’une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l’article L. 640-2, ou est issue de l’agriculture biologique. "Le présent article s’applique aux contrats, conclus à compter du 1er janvier 2020, qui sont des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou des contrats de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. "Pour la mise en œuvre du présent article, les collectivités territoriales peuvent mettre en place des projets alimentaires territoriaux."
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-303.html
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