
Mardi 11 avril 2023, le Sénat a adopté, la proposition de loi
Face au constat d'une crise de l'école liée notamment à la faible autonomie des établissements, où seules 10 % des décisions éducatives sont prises au niveau des établissements, voire 2 % concernant les décisions prises en autonomie totale, le texte propose la création d’établissements publics autonomes d'éducation.
Ces établissements seraient chargés de passer un contrat portant notamment sur l'organisation pédagogique et les dispositifs d'accompagnement des élèves, l'affectation des personnels, l'allocation et l'utilisation de moyens budgétaires, ainsi que le recrutement des élèves.
La proposition de loi
- encadre le pouvoir du conseil municipal en cas de fermeture d’école pour certaines communes rurales.
- prévoit l’accord du conseil municipal ou du conseil intercommunal lorsque la compétence scolaire a été transférée à l’intercommunalité pour qu’une école volontaire participe à l’expérimentation pour devenir un établissement public autonome ;
- précise les modalités de fonctionnement de ces nouveaux établissements publics autonomes ;
- maintient la dérogation permettant l’inscription des enfants de 3 à 6 ans dans les « jardins d’enfants ».
L’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil soit collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, soit associatif, ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
- institue une réserve éducative dont les membres sont chargés de contribuer au service de soutien scolaire gratuit dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré.
- prévoit que les territoires ruraux éducatifs à besoins particuliers, définis par les recteurs d’académie, bénéficient de moyens et de dispositifs spécifiques.
- étend aux accompagnateurs lors des sorties scolaires le principe de neutralité politique et religieuse.
- précise que les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Sénat >> Dossier législatif
L’essentiel
Face au constat d'une crise de l'école liée notamment à la faible autonomie des établissements, où seules 10 % des décisions éducatives sont prises au niveau des établissements, voire 2 % concernant les décisions prises en autonomie totale, le texte propose la création d’établissements publics autonomes d'éducation.
Ces établissements seraient chargés de passer un contrat portant notamment sur l'organisation pédagogique et les dispositifs d'accompagnement des élèves, l'affectation des personnels, l'allocation et l'utilisation de moyens budgétaires, ainsi que le recrutement des élèves.
La proposition de loi
- encadre le pouvoir du conseil municipal en cas de fermeture d’école pour certaines communes rurales.
- prévoit l’accord du conseil municipal ou du conseil intercommunal lorsque la compétence scolaire a été transférée à l’intercommunalité pour qu’une école volontaire participe à l’expérimentation pour devenir un établissement public autonome ;
- précise les modalités de fonctionnement de ces nouveaux établissements publics autonomes ;
- maintient la dérogation permettant l’inscription des enfants de 3 à 6 ans dans les « jardins d’enfants ».
L’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil soit collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, soit associatif, ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
- institue une réserve éducative dont les membres sont chargés de contribuer au service de soutien scolaire gratuit dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré.
- prévoit que les territoires ruraux éducatifs à besoins particuliers, définis par les recteurs d’académie, bénéficient de moyens et de dispositifs spécifiques.
- étend aux accompagnateurs lors des sorties scolaires le principe de neutralité politique et religieuse.
- précise que les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
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L’essentiel
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