
Texte rejeté > L’article 1er laissait le soin aux maires de définir les vitesses maximales autorisées en agglomération dans la limite d’un abaissement ou d’une augmentation de vitesse de 10 km/h et ne dépassant pas les 70 km/h.
L’article 2 permettait aux présidents des Conseils départementaux de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 km/h.
Enfin, l’article 3 donnait aux préfets la possibilité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération des routes nationales à double sens, dans la limite de 90 km/h.
Assemblée nationale - PPL rejetée - 2018-06-21
L’article 2 permettait aux présidents des Conseils départementaux de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 km/h.
Enfin, l’article 3 donnait aux préfets la possibilité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération des routes nationales à double sens, dans la limite de 90 km/h.
Assemblée nationale - PPL rejetée - 2018-06-21
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