
Dossier législatif - Passage en commission > La commission spéciale a approuvé les principes et les objectifs défendus par le projet de loi, tout en regrettant le caractère peu opérationnel et parfois trop rigide des dispositifs proposés.
Elle a en ce qui concerne notamment les collectivités territoriales :
- étendu le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans leurs relations avec l’État et les organismes de sécurité sociale. Tout comme les usagers, les collectivités ont aussi besoin du regard bienveillant de l’État dans le cadre des missions qu’elles doivent accomplir au quotidien et des procédures qu’elles conduisent dans des conditions parfois difficiles (article 2 bis A) ;
- élargi et renforcé le droit au certificat d'information, en l'ouvrant à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, en prévoyant, si nécessaire, une orientation vers d'autres interlocuteurs administratifs et en exigeant de l'administration qu'elle réponde au plus tard dans les trois mois (article 12) ;
- amélioré la rédaction de l'article 15 A en vue de poser un principe d'interdiction, pour les administrations de l'État, y compris les organismes de sécurité sociale, de recourir à des numéros surtaxés à compter de 2021 ;
- supprimé l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant une période de dix-huit mois, afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance. Si les règles encadrant la création et le fonctionnement des modes d'accueil de la petite enfance pourraient être réformées, il ne convient pas que le Parlement se dessaisisse de ce sujet, a fortiori pour une période aussi longue (article 26 bis) ;
- modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur l'expérimentation de prestations de relayage du proche aidant pour le rendre plus opérant (article 29) ;
- supprimé l’expérimentation prévoyant de substituer à l’enquête publique une procédure de consultation par voie électronique préalablement à l’autorisation des projets agricoles soumis aux réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques (article 33) ;
- réduit à deux mois le délai de recours des tiers contre les décisions administratives relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (article 35 bis).
La procédure de législation en commission conduit à ce que le droit d’amendement s’exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
Sénat - Communiqué - 2018-02-26
Elle a en ce qui concerne notamment les collectivités territoriales :
- étendu le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans leurs relations avec l’État et les organismes de sécurité sociale. Tout comme les usagers, les collectivités ont aussi besoin du regard bienveillant de l’État dans le cadre des missions qu’elles doivent accomplir au quotidien et des procédures qu’elles conduisent dans des conditions parfois difficiles (article 2 bis A) ;
- élargi et renforcé le droit au certificat d'information, en l'ouvrant à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, en prévoyant, si nécessaire, une orientation vers d'autres interlocuteurs administratifs et en exigeant de l'administration qu'elle réponde au plus tard dans les trois mois (article 12) ;
- amélioré la rédaction de l'article 15 A en vue de poser un principe d'interdiction, pour les administrations de l'État, y compris les organismes de sécurité sociale, de recourir à des numéros surtaxés à compter de 2021 ;
- supprimé l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant une période de dix-huit mois, afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance. Si les règles encadrant la création et le fonctionnement des modes d'accueil de la petite enfance pourraient être réformées, il ne convient pas que le Parlement se dessaisisse de ce sujet, a fortiori pour une période aussi longue (article 26 bis) ;
- modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur l'expérimentation de prestations de relayage du proche aidant pour le rendre plus opérant (article 29) ;
- supprimé l’expérimentation prévoyant de substituer à l’enquête publique une procédure de consultation par voie électronique préalablement à l’autorisation des projets agricoles soumis aux réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques (article 33) ;
- réduit à deux mois le délai de recours des tiers contre les décisions administratives relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (article 35 bis).
La procédure de législation en commission conduit à ce que le droit d’amendement s’exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
Sénat - Communiqué - 2018-02-26
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