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Action sociale

Parl. - Proposition de loi allongeant la durée de l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Article ID.CiTé du 07/03/2024



Parl. -  Proposition de loi allongeant la durée de l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate
La proposition de loi vise, d'une part, à allonger la durée de l'ordonnance de protection afin de protéger plus longtemps les femmes en danger et, d'autre part, à créer une ordonnance provisoire de protection immédiate pour protéger plus rapidement encore les femmes en danger et leurs enfants.

Durée initiale de l'ordonnance de protection allongée à 12 mois
Actuellement, la durée initiale des mesures prononcées au titre de l'ordonnance de protection est de 6 mois. L'
article 512-12  du code civil prévoit une prolongation de la durée si entre-temps :
- une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ;
- le 
juge aux affaires familiales  a été saisi d'une demande sur l'exercice de l'autorité parentale.

La proposition de loi vise à porter la durée initiale des mesures prononcées au titre de l'ordonnance de protection à 12 mois. Une durée de 6 mois peut s'avérer insuffisante en cas de situations particulièrement conflictuelles ou lorsque le couple ne peut pas bénéficier de la prolongation automatique des effets de l'ordonnance parce ce qu'il n'est pas marié ou n'a pas d'enfant commun.
Un allongement à 12 mois permettra au bénéficiaire de l'ordonnance de protection de s'organiser (déménagement, changement d'établissement scolaire pour les enfants…).

Création d'un ordonnance provisoire de protection immédiate
L'ordonnance provisoire de protection immédiate a vocation à protéger les personnes en danger durant le délai de 6 jours nécessaire au juge des affaires familiales pour se prononcer sur une demande d'ordonnance de protection.
Seul le procureur de la République pourra saisir le juge aux affaires familiales afin de demander une ordonnance provisoire, sous réserve de l'accord de la personne en danger. Cette ordonnance provisoire n'est pas un dispositif autonome. L'ordonnance provisoire ne pourra être demandée que si une demande d'ordonnance de protection a été formulée. Elle sera délivrée sur décision du juge aux affaires familiales sous 24 heures.

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Afin de préserver en urgence l'intégrité de la personne en danger et celle de ses enfants, le juge aux affaires familiales pourra prononcer quatre des onze mesures prévues par l'ordonnance de protection :
interdiction de paraître dans certains lieux spécialement désignés (domicile, lieu de travail, école des enfants) ;
- interdiction de tout contact avec la ou les personnes en danger ;
- interdiction de détenir une arme ;
- obligation de remettre cette arme aux forces de l'ordre.
Ces mesures seront prononcées à titre provisoire et prendront fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection.

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Le texte prévoit que la violation d'une ou plusieurs des obligations ou interdictions imposées par l'ordonnance provisoire de protection immédiate sera puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. L'
article 227-4-2  du code pénal contient déjà des dispositions similaires en ce qui concerne l'ordonnance de protection (2 ans de prison et 15 000 euros d'amende). Cette différence de quantum entre les deux ordonnances s'explique par la gravité et l'immédiateté du danger qu'aura constaté le juge aux affaires familiales.
La proposition de loi prévoit l'application de ces dispositions outre-mer.
Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi.

Assemblée nationale 
Dossier législatif



 




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