
Les auteurs de la proposition de loi considèrent qu’il est nécessaire de renforcer les moyens du Parlement dans sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement. Ils constatent qu’aujourd’hui, députés et sénateurs ne peuvent ni enjoindre au Gouvernement de prendre une mesure règlementaire d’application d’une loi, ni contraindre l’édiction d’une telle mesure dans un certain délai. qu'elles modifient. d'accélération et de simplification de l'action publique qui modifie le régime de l'évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le
La proposition de loi tend donc conférer aux parlementaires l’intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir :
- contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;
- contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;
- contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité, lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.
La commission a adopté des amendements tendant à :
- restreindre la présomption légale d’intérêt à agir aux seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs commissions permanentes (amt COM-1 - art. unique) ;
- permettre un recours contre tout refus de prendre une mesure réglementaire d’application d’une disposition législative et non contre les seuls refus du Premier ministre (amt COM-2 - art. unique) ;
- permettre les recours contre une ordonnance dès lors qu’un des moyens soulevés porte sur le non-respect du champ de l’habilitation donnée par le Parlement et non lorsqu’il s’agit de l’unique moyen soulevé (amt COM-3 - art. unique).
Sénat >> Dossier législatif
La proposition de loi tend donc conférer aux parlementaires l’intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir :
- contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;
- contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;
- contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité, lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.
La commission a adopté des amendements tendant à :
- restreindre la présomption légale d’intérêt à agir aux seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs commissions permanentes (amt COM-1 - art. unique) ;
- permettre un recours contre tout refus de prendre une mesure réglementaire d’application d’une disposition législative et non contre les seuls refus du Premier ministre (amt COM-2 - art. unique) ;
- permettre les recours contre une ordonnance dès lors qu’un des moyens soulevés porte sur le non-respect du champ de l’habilitation donnée par le Parlement et non lorsqu’il s’agit de l’unique moyen soulevé (amt COM-3 - art. unique).
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