Texte adopté en navette > Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment :
- exclu le covoiturage du champ de la proposition de loi (art.1er) ;
- complété, conformément aux souhaits des acteurs du secteur et aux intentions du Gouvernement, la liste des informations que les professionnels de mise en relation devront vérifier, en y ajoutant le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements effectués en voiture de transport avec chauffeur, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort applicables aux VTC (art. 1er) ;
- supprimé la peine de 300 000 euros d'amende en cas de non-respect, par les centrales de réservation, de leurs obligations de vérification des permis de conduire, justificatifs d'assurance, cartes professionnelles etc. (art 1er)
- supprimé les peines d’emprisonnement, en cas d’infractions graves en matière économique, pour les remplacer par les peines complémentaires classiques applicables aux entreprises, (art. 1er) ;
- aligné les sanctions relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi de marauder sur celles relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi (ou un VTC) de recourir à une autre centrale (art. 1er) ;
- habilité les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports à rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation (art. 1er) ;
- limité l'obligation de transmission à l'autorité administrative des données des acteurs du secteur du transport public particulier de personnes aux seules données nécessaires au respect de la réglementation applicable au secteur, en excluant explicitement les données relatives aux passagers (art 2) ;
- adopté les dispositions visant à favoriser le développement d’une offre de transport au bénéfice des familles en situation de précarité ou d’isolement (art add après art 4) ;
- pour toutes les courses réalisées par un taxi, remplacé l'obligation de présence d'un terminal de paiement par une obligation de résultat prévoyant que le passager peut payer par carte bancaire (art.8).
-----------------------------------
Les sénateurs ont par ailleurs exclu le covoiturage du champ de la proposition de loi et ajouté à la liste des informations que les plateformes devront vérifier, le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements en VTC, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort.
À l’issue de cet examen, le texte a été adopté.
Proposition de loi modifiée en 1ère lecture - 2016-11-02
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-810.html
- exclu le covoiturage du champ de la proposition de loi (art.1er) ;
- complété, conformément aux souhaits des acteurs du secteur et aux intentions du Gouvernement, la liste des informations que les professionnels de mise en relation devront vérifier, en y ajoutant le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements effectués en voiture de transport avec chauffeur, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort applicables aux VTC (art. 1er) ;
- supprimé la peine de 300 000 euros d'amende en cas de non-respect, par les centrales de réservation, de leurs obligations de vérification des permis de conduire, justificatifs d'assurance, cartes professionnelles etc. (art 1er)
- supprimé les peines d’emprisonnement, en cas d’infractions graves en matière économique, pour les remplacer par les peines complémentaires classiques applicables aux entreprises, (art. 1er) ;
- aligné les sanctions relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi de marauder sur celles relatives à l’interdiction pour une centrale d’empêcher un taxi (ou un VTC) de recourir à une autre centrale (art. 1er) ;
- habilité les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports à rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation (art. 1er) ;
- limité l'obligation de transmission à l'autorité administrative des données des acteurs du secteur du transport public particulier de personnes aux seules données nécessaires au respect de la réglementation applicable au secteur, en excluant explicitement les données relatives aux passagers (art 2) ;
- adopté les dispositions visant à favoriser le développement d’une offre de transport au bénéfice des familles en situation de précarité ou d’isolement (art add après art 4) ;
- pour toutes les courses réalisées par un taxi, remplacé l'obligation de présence d'un terminal de paiement par une obligation de résultat prévoyant que le passager peut payer par carte bancaire (art.8).
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Les sénateurs ont par ailleurs exclu le covoiturage du champ de la proposition de loi et ajouté à la liste des informations que les plateformes devront vérifier, le justificatif d'assurance du véhicule et, pour les déplacements en VTC, la conformité du véhicule avec les conditions techniques et de confort.
À l’issue de cet examen, le texte a été adopté.
Proposition de loi modifiée en 1ère lecture - 2016-11-02
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-810.html
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