
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité > Cette résolution vise à instaurer une procédure de législation en commission, qui permet à la Conférence des présidents, à la demande du président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, de décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur tout ou partie d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission. Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure de législation en commission ou exiger le retour à la procédure normale d'examen du texte, le cas échéant seulement sur certains articles. Lors de la séance publique, les débats sont restreints sur les articles faisant l'objet de cette procédure et aucun amendement n'est recevable, à l'exception de ceux visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle.
Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel admet la conformité à la Constitution de cette résolution, tout en rappelant, comme il l'avait jugé par sa décision n°2015-712 DC du 11 juin 2015 relative à une résolution du Sénat qui avait permis l'expérimentation d'une procédure analogue, qu'il appartient à la Conférence des présidents, chargée de fixer les délais limites pour le dépôt des amendements, de concilier l'exigence qui s'attache au respect du caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il lui appartient également, en cas de retour tardif à la procédure législative normale, de veiller au respect de ces mêmes exigences, en fixant le cas échéant une autre date de dépôt des amendements que celle initialement prévue.
Le Conseil constitutionnel énonce en outre une réserve portant sur la limitation du temps de parole durant l'examen du texte. Il juge qu'il appartient au président de la commission, au président de séance et à la Conférence des présidents de définir ou d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Le Conseil souligne, en outre, qu'aucune disposition de la résolution ne confère à la Conférence des présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-757 DC - 2018-01-16
Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel admet la conformité à la Constitution de cette résolution, tout en rappelant, comme il l'avait jugé par sa décision n°2015-712 DC du 11 juin 2015 relative à une résolution du Sénat qui avait permis l'expérimentation d'une procédure analogue, qu'il appartient à la Conférence des présidents, chargée de fixer les délais limites pour le dépôt des amendements, de concilier l'exigence qui s'attache au respect du caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il lui appartient également, en cas de retour tardif à la procédure législative normale, de veiller au respect de ces mêmes exigences, en fixant le cas échéant une autre date de dépôt des amendements que celle initialement prévue.
Le Conseil constitutionnel énonce en outre une réserve portant sur la limitation du temps de parole durant l'examen du texte. Il juge qu'il appartient au président de la commission, au président de séance et à la Conférence des présidents de définir ou d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Le Conseil souligne, en outre, qu'aucune disposition de la résolution ne confère à la Conférence des présidents la faculté de limiter le temps de parole du Gouvernement.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-757 DC - 2018-01-16
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