
Ce texte a été adopté par 78 voix "pour", 12 "contre" et 3 abstentions
L’article unique de cette proposition de loi insère un nouvel article 1253 au sein du code civil, qui procède à deux ajouts.
Le premier alinéa codifie la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, fruit d’une construction jurisprudentielle.
Le second alinéa inscrit dans le code civil l’exception à l’engagement de cette responsabilité dès lors que trois critères sont présents : l’antériorité de l’activité, le respect par celle-ci de la législation en vigueur et sa poursuite dans les mêmes conditions. Cette exception à un principe jurisprudentiel existe déjà à l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour un champ d’application plus restreint que celui proposé par le présent article.
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Article unique
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV - « Les troubles anormaux du voisinage
« Art. 1253. - Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
« Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements. »
Assemblée Nationale >> Dossier législatif
L’article unique de cette proposition de loi insère un nouvel article 1253 au sein du code civil, qui procède à deux ajouts.
Le premier alinéa codifie la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, fruit d’une construction jurisprudentielle.
Le second alinéa inscrit dans le code civil l’exception à l’engagement de cette responsabilité dès lors que trois critères sont présents : l’antériorité de l’activité, le respect par celle-ci de la législation en vigueur et sa poursuite dans les mêmes conditions. Cette exception à un principe jurisprudentiel existe déjà à l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), pour un champ d’application plus restreint que celui proposé par le présent article.
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Article unique
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV - « Les troubles anormaux du voisinage
« Art. 1253. - Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
« Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements. »
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