
En vertu de l’article L.264-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) «Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 s’assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable». Cela signifie que la domiciliation au sein d’un CCAS n’a pas vocation à concerner les usagers qui ont la possibilité de recevoir du courrier à une adresse stable. Il s’agit de la première condition.
Par ailleurs, sont considérés comme ayant un lien avec la commune d’après l’article L. 264-4 les usagers dont le «lieu de séjour» est le territoire de la commune à la date de la demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les usagers qui ne remplissent pas la condition énoncée précédemment sont également considérés comme ayant un lien avec la commune, dès lors qu’ils y exercent une activité professionnelle, bénéficient d’une action d’insertion ou d’un suivi social médico-social ou professionnel ou ayant entrepris des démarches à cet effet, présentent des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ou exercent l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. Si un usager prétend à l’élection de domicile pour l’ouverture de ses droits sociaux et qu’il détient un ou plusieurs liens cités ci-dessus avec la commune, alors le CCAS/CIAS est dans l’obligation de le domicilier. Il s’agit de la deuxième condition.
Il existe cependant deux cas dans lesquels le CCAS/CIAS ne se trouve pas dans l’obligation de domicilier car le droit commun ne s’y applique pas : les demandeurs d’asile (ce public nécessite un accompagnement et doit être redirigé vers des structures adaptées à sa situation telles que les HUDA, CADA ou SPADA*) et les personnes en situations irrégulières (par définition exclues du droit commun mais peuvent prétendre à la domiciliation dans le cas où elles souhaiteraient bénéficier de l’aide médicale d’Etat [AME] ou de l’aide juridictionnelle).
Pour rappel, le CASF ne prévoit que les cas d’obligation de domiciliation. Certaines situations étant particulières, complexes ou délicates, la domiciliation réside dans l’adaptation des textes de loi au cas posé.
Source >> UNCCAS
Par ailleurs, sont considérés comme ayant un lien avec la commune d’après l’article L. 264-4 les usagers dont le «lieu de séjour» est le territoire de la commune à la date de la demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les usagers qui ne remplissent pas la condition énoncée précédemment sont également considérés comme ayant un lien avec la commune, dès lors qu’ils y exercent une activité professionnelle, bénéficient d’une action d’insertion ou d’un suivi social médico-social ou professionnel ou ayant entrepris des démarches à cet effet, présentent des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ou exercent l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. Si un usager prétend à l’élection de domicile pour l’ouverture de ses droits sociaux et qu’il détient un ou plusieurs liens cités ci-dessus avec la commune, alors le CCAS/CIAS est dans l’obligation de le domicilier. Il s’agit de la deuxième condition.
Il existe cependant deux cas dans lesquels le CCAS/CIAS ne se trouve pas dans l’obligation de domicilier car le droit commun ne s’y applique pas : les demandeurs d’asile (ce public nécessite un accompagnement et doit être redirigé vers des structures adaptées à sa situation telles que les HUDA, CADA ou SPADA*) et les personnes en situations irrégulières (par définition exclues du droit commun mais peuvent prétendre à la domiciliation dans le cas où elles souhaiteraient bénéficier de l’aide médicale d’Etat [AME] ou de l’aide juridictionnelle).
Pour rappel, le CASF ne prévoit que les cas d’obligation de domiciliation. Certaines situations étant particulières, complexes ou délicates, la domiciliation réside dans l’adaptation des textes de loi au cas posé.
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