La publicité (affichage ou publication) des actes de portée générale, ou la notification en cas de décisions individuelles, est une condition de leur entrée en vigueur, soit cumulative avec la transmission au représentant de l'Etat, soit unique pour les actes non soumis à cette obligation de transmission (articles L.2131-1, L.3131-1, L.4141-1 du code général des collectivités territoriales ). Les modalités précises de cet affichage - lieu, délai, durée - ne sont pas prévues par la loi ou le règlement, sauf dans des cas spécifiques comme en matière d'urbanisme ou d'enquête publique. L'affichage doit cependant intervenir dans un délai raisonnable par rapport à la date d'adoption de l'acte.
En règle générale, l'affichage des actes a lieu à la porte de la mairie pour les communes, à l'instar de ce qui est prévu pour les extraits de comptes-rendus du conseil municipal, ou, dans les autres cas, à l'hôtel du département ou de la région ou au siège de l'établissement public local concerné. Dans les communes, des panneaux d'affichage, sont la plupart du temps placés à l'extérieur, facilitant ainsi l'accès à l'information à toute heure pour les administrés.
Néanmoins, aucune disposition n'impose aux collectivités de prévoir un emplacement à l'extérieur de l'édifice pour permettre une consultation des actes en dehors des horaires d'ouverture au public. Le juge administratif apprécie, au cas par cas, les conditions dans lesquelles l'affichage a été réalisé pour vérifier si l'information du public a été suffisante ou non. Il a déjà pu considérer comme suffisant l'affichage d'une délibération approuvant la modification d'un plan d'occupation des sols dans le hall de la mairie, compte-tenu des heures d'ouverture au public, quand bien même celle-ci disposait aussi de panneaux à l'extérieur (CE, 28 juin 1996, no 160434 ).
Il a également jugé que l'information du public avait été respectée concernant la mise à disposition de documents budgétaires sur les panneaux habituellement utilisés à cet effet dans les locaux de l'hôtel de ville, mais sans affichage de la même information à l'extérieur de la mairie (CAA Bordeaux, 8 janvier 2008, no 05BX01139 ).
S'agissant plus particulièrement de l'affichage relatif à la révision des listes électorales, l'article R.10 du code électoral prévoit que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est affiché par le maire aux lieux accoutumés le jour même de son dépôt à la mairie et pendant dix jours. La mention de "lieux accoutumés" peut faire référence à des panneaux situés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la mairie pour désigner les endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes de la commune.
Le juge électoral a déjà admis que, malgré l'absence d'affichage dans les lieux accoutumés du tableau de révision des listes électorales, l'affichage à l'extérieur de la mairie de l'information selon laquelle le tableau était mis à disposition du public au secrétariat avait permis de respecter le droit à communication des électeurs (CE, 12 juillet 2002, no 234887). En revanche, il a sanctionné une absence totale d'affichage du tableau et de toute information permettant au public de savoir où le consulter (CE, 5 décembre 2008, no 317919 )
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 44074
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-44074QE.htm
En règle générale, l'affichage des actes a lieu à la porte de la mairie pour les communes, à l'instar de ce qui est prévu pour les extraits de comptes-rendus du conseil municipal, ou, dans les autres cas, à l'hôtel du département ou de la région ou au siège de l'établissement public local concerné. Dans les communes, des panneaux d'affichage, sont la plupart du temps placés à l'extérieur, facilitant ainsi l'accès à l'information à toute heure pour les administrés.
Néanmoins, aucune disposition n'impose aux collectivités de prévoir un emplacement à l'extérieur de l'édifice pour permettre une consultation des actes en dehors des horaires d'ouverture au public. Le juge administratif apprécie, au cas par cas, les conditions dans lesquelles l'affichage a été réalisé pour vérifier si l'information du public a été suffisante ou non. Il a déjà pu considérer comme suffisant l'affichage d'une délibération approuvant la modification d'un plan d'occupation des sols dans le hall de la mairie, compte-tenu des heures d'ouverture au public, quand bien même celle-ci disposait aussi de panneaux à l'extérieur (CE, 28 juin 1996, no 160434 ).
Il a également jugé que l'information du public avait été respectée concernant la mise à disposition de documents budgétaires sur les panneaux habituellement utilisés à cet effet dans les locaux de l'hôtel de ville, mais sans affichage de la même information à l'extérieur de la mairie (CAA Bordeaux, 8 janvier 2008, no 05BX01139 ).
S'agissant plus particulièrement de l'affichage relatif à la révision des listes électorales, l'article R.10 du code électoral prévoit que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est affiché par le maire aux lieux accoutumés le jour même de son dépôt à la mairie et pendant dix jours. La mention de "lieux accoutumés" peut faire référence à des panneaux situés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la mairie pour désigner les endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes de la commune.
Le juge électoral a déjà admis que, malgré l'absence d'affichage dans les lieux accoutumés du tableau de révision des listes électorales, l'affichage à l'extérieur de la mairie de l'information selon laquelle le tableau était mis à disposition du public au secrétariat avait permis de respecter le droit à communication des électeurs (CE, 12 juillet 2002, no 234887). En revanche, il a sanctionné une absence totale d'affichage du tableau et de toute information permettant au public de savoir où le consulter (CE, 5 décembre 2008, no 317919 )
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 44074
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-44074QE.htm
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