Le Conseil d'Etat a reconnu au maire la possibilité de réglementer la circulation des mineurs au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est à noter que cette possibilité a été étendue au préfet par l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure.
La légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est toutefois subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection des mineurs poursuivi (Conseil d'Etat, 9 juillet 2011, N° 235638).
Il appartient au juge administratif de déterminer, au cas par cas, si l'arrêté municipal relatif à la circulation des mineurs ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
Le Gouvernement n'envisage pas de modifier à brève échéance le cadre légal et réglementaire en vigueur concernant ces actes.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 61980
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61980QE.htm
La légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est toutefois subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection des mineurs poursuivi (Conseil d'Etat, 9 juillet 2011, N° 235638).
Il appartient au juge administratif de déterminer, au cas par cas, si l'arrêté municipal relatif à la circulation des mineurs ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
Le Gouvernement n'envisage pas de modifier à brève échéance le cadre légal et réglementaire en vigueur concernant ces actes.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N° 61980
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61980QE.htm
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