- 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8." L'article L. 153-19 précise, quant à lui, que c'est le projet de plan local d'urbanisme (PLU), arrêté par l'autorité compétente, qui est soumis à enquête publique.
Il résulte de ces articles que si le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées émis après son arrêt, le code prévoit que cette modification intervient après l'enquête publique. Cette modification ne peut toutefois pas porter atteinte à l‘économie générale du projet de PLU. En cas de modification substantielle, la collectivité doit en toutes circonstances procéder à un nouvel arrêt du projet et soumettre ce projet modifié aux personnes publiques associées avant l'enquête publique.
Les décisions prises par le tribunal de Montpellier et la Cour d'appel administrative de Marseille résultent donc d'une lecture fidèle des textes, dont l'objectif est de garantir la bonne association des personnes publiques à l'élaboration du projet de PLU et éviter qu'il puisse faire l'objet de modifications substantielles après qu'elles ont donné leur avis.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N°97763
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97763QE.htm
- 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8." L'article L. 153-19 précise, quant à lui, que c'est le projet de plan local d'urbanisme (PLU), arrêté par l'autorité compétente, qui est soumis à enquête publique.
Il résulte de ces articles que si le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées émis après son arrêt, le code prévoit que cette modification intervient après l'enquête publique. Cette modification ne peut toutefois pas porter atteinte à l‘économie générale du projet de PLU. En cas de modification substantielle, la collectivité doit en toutes circonstances procéder à un nouvel arrêt du projet et soumettre ce projet modifié aux personnes publiques associées avant l'enquête publique.
Les décisions prises par le tribunal de Montpellier et la Cour d'appel administrative de Marseille résultent donc d'une lecture fidèle des textes, dont l'objectif est de garantir la bonne association des personnes publiques à l'élaboration du projet de PLU et éviter qu'il puisse faire l'objet de modifications substantielles après qu'elles ont donné leur avis.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N°97763
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97763QE.htm
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