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Sécurité locale - Police municipale

R.M. / Bruits de voisinage

Article ID.CiTé du 13/11/2014




En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique définit les bruits de comportement (art. R. 1334-31) et les bruits d'activités professionnelles et apparentés (art. R. 1334-32). Les pompes à chaleur, climatiseurs, pompes de piscine et autres installations détenues par les particuliers, relèvent des bruits de comportement. Pour les nuisances entre particuliers, celles-ci sont constituées dès lors qu'elles revêtent un caractère manifeste. 

À la différence des bruits résultant d'activités professionnelle ou sportive, culturelle ou de loisir, les bruits de voisinage ne nécessitent pas qu'il soit procédé à une mesure acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin. L'article R. 1334-31 précité dispose qu'"aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme...". Il en résulte qu'un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d'activités professionnelles et apparentés, dès lors qu'il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales (Cour de cassation - chambre civile - 4 décembre 1991), constitue un trouble de voisinage. 

>> Le maire n'est donc pas fondé à réglementer par arrêté le seuil des bruits de comportementmais doit constater au cas par cas les troubles sonores dont pourraient se plaindre ses administrés. Si les démarches amiables entre voisins n'ont pas porté leurs fruits, le maire est compétent pour répondre aux plaintes relatives aux bruits de voisinage, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et faire constater l'infraction par les agents de la force publique ou par des agents municipaux agréés par le procureur de la République et assermentés. Ainsi le maire est fondé à limiter, à certains jours et à certaines heures, l'usage des tondeuses à gazon dès lors qu'une telle décision ne revêt pas un caractère général et absolu (CE, 2 juillet 1997 Cne de Villiers-Adam).

Sénat - 2014-10-30 - Réponse ministérielle N° 11177
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411177.html




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