Le traitement des cadavres d'animaux fait l'objet d'un cadre légal et réglementaire spécifique. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris en application de cet article, l'État a la responsabilité de la collecte, de la transformation et de l'élimination des animaux de plus de 40 kilogrammes dont le propriétaire est inconnu ou inexistant.
L'article R. 226-12 du même code dispose qu'il est de la responsabilité du maire, au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à la sauvegarde de la salubrité sur sa commune, de veiller à ce que le cadavre d'un animal soit pris en charge par le titulaire du marché de la collecte des animaux morts et responsable du service public d'équarrissage. En l'espèce, la commune n'a donc pas à faire l'avance des frais d'équarrissage.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 14186
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214186.html
L'article R. 226-12 du même code dispose qu'il est de la responsabilité du maire, au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à la sauvegarde de la salubrité sur sa commune, de veiller à ce que le cadavre d'un animal soit pris en charge par le titulaire du marché de la collecte des animaux morts et responsable du service public d'équarrissage. En l'espèce, la commune n'a donc pas à faire l'avance des frais d'équarrissage.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 14186
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214186.html
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