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Finances - Fiscalité

R.M - Communes nouvelles et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Article ID.CiTé du 28/10/2016


Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), régis par l'article 1648 A du code général des impôts, sont alimentés par une dotation budgétaire de l'État dont le montant est voté en loi de finances.


Depuis 2012, le montant alloué au niveau national s'élève chaque année à 423 291 955 €. Ce montant est ensuite réparti entre les fonds départementaux au prorata des droits constatés en 2009, avant l'année précédant la réforme de la taxe professionnelle. 

Les conseils départementaux sont chargés de répartir cette dotation au titre de l'année en cours entre les différentes collectivités éligibles, communes ou établissements publics de coopération intercommunale. Chaque conseil départemental répartit l'enveloppe de FDPTP qui lui est allouée à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition, ou par l'importance de leurs charges. 

Le conseil départemental, délibérant chaque année en vue de répartir la dotation entre les communes et les EPCI selon les critères qu'il a définis, doit prendre en compte l'évolution du périmètre des communes de son territoire. En cas de création d'une commune nouvelle, le département peut attribuer une dotation à cette commune au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle répond aux critères légaux et à ceux qu'il a fixés par délibération. 

Il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les communes nouvelles qui sont éligibles à la dotation et dans les mêmes conditions que les autres communes. Pour la détermination du montant alloué à la commune, le potentiel fiscal et l'importance des charges, ainsi que les critères déterminés dans la délibération du conseil départemental, devront être appréciés au niveau de la commune nouvelle.

Sénat - 2016-10-20 - Réponse ministérielle N° 17211

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717211.html




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