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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Conditions de réduction de la rémunération du maître d’œuvre en cas de sous estimation ou surestimation des travaux

Article ID.CiTé du 22/05/2017


Les conditions de rémunération du maître d'œuvre sont définies par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée communément appelée loi "MOP" ; ces conditions sont précisées d'une part, par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et d'autre part, par le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.


La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fonction de l'étendue de la mission, du degré de complexité de cette mission et du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre. Si le coût prévisionnel n'est pas connu au moment de la passation du contrat, alors le montant provisoire de la rémunération est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux. En résumé, le contrat peut prévoir un mécanisme en 2 temps avec la définition d'une rémunération provisoire qui sera affermie à la connaissance de l'estimation du coût des travaux en phase d'avant-projet définitif. 

En ce qui concerne le contrat de maîtrise d'œuvre, la clause selon laquelle une sous estimation ou surestimation du coût de réalisation supérieure à une marge de tolérance convenue entraîne une réduction de la rémunération de la maîtrise d'œuvre, est non seulement inscrite dans le code de déontologie des architectes mais également traitée par l'article 30 du décret du 29 novembre 1993. Cet article précise que la réduction peut atteindre jusqu'à 15 % de la rémunération initialement déterminée. Cette règle s'applique pour tout marché public sans nécessité de disposition complémentaire.

Assemblée Nationale - 2017-05-09 - Réponse Ministérielle N° 101280
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101280QE.htm




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