L'article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le code général des collectivités territoriales (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par les communes. En effet, avant l'adoption de la loi précitée, seuls les EPCI à fiscalité propre compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, pouvaient, en lieu et place des communes membres, verser au SDIS la contribution annuelle.
Or, seuls les EPCI à fiscalité propre créés avant la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours pouvaient détenir cette compétence, sauf lorsqu'ils résultaient de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait la compétence en matière d'incendie et de secours.
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. Bien que le cinquième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT ne cite que les EPCI créés après 1996, l'intention du législateur était de permettre à l'ensemble des EPCI de prendre en charge la contribution des communes au SDIS. Aussi peut-il exister des EPCI ayant été créés avant 1996 sans pour autant détenir la compétence en matière d'incendie et de secours.
Dans l'hypothèse où ceux-ci peuvent se voir transférer la compétence d'incendie et de secours au titre des dispositions de l'article L. 5211-17, ils doivent pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 1424-35 du CGCT, et ainsi prendre en charge la contribution des communes au SDIS.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N°51516
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51516QE.htm
Or, seuls les EPCI à fiscalité propre créés avant la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sur la départementalisation des services d'incendie et de secours pouvaient détenir cette compétence, sauf lorsqu'ils résultaient de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait la compétence en matière d'incendie et de secours.
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l'article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. Bien que le cinquième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT ne cite que les EPCI créés après 1996, l'intention du législateur était de permettre à l'ensemble des EPCI de prendre en charge la contribution des communes au SDIS. Aussi peut-il exister des EPCI ayant été créés avant 1996 sans pour autant détenir la compétence en matière d'incendie et de secours.
Dans l'hypothèse où ceux-ci peuvent se voir transférer la compétence d'incendie et de secours au titre des dispositions de l'article L. 5211-17, ils doivent pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 1424-35 du CGCT, et ainsi prendre en charge la contribution des communes au SDIS.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N°51516
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51516QE.htm
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