Le Gouvernement s'est opposé à l'appellation "police territoriale" afin de ne pas créer de confusion et pour assurer l'intelligibilité de l'organisation des forces de police sur le territoire national. En outre, une telle modification ne serait pas neutre financièrement. En effet, le coût notamment du changement des tenues, des écussons, des plaques et des signalisations serait important.
S'agissant de la création d'une école spécialisée de la profession d'agent de police municipale, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est le seul opérateur habilité à organiser les formations obligatoires pour les agents de police municipale, en leur qualité de fonctionnaires territoriaux, et s'appuie sur les services de la gendarmerie et de la police nationales, en application de conventions signées avec chacune de ces administrations.
La formation dispensée par le CNFPT est conçue pour correspondre au mieux aux missions des polices municipales. Les délégations régionales offrent notamment à ces agents la possibilité d'accéder à de nouvelles formations en fonction des spécificités locales ou des besoins particuliers des collectivités. Ces formations qui sont mises en œuvre au niveau régional et interrégional donnent satisfaction.
Concernant les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, elles ont lieu par catégorie, et non par cadre d'emplois ou corps comme au sein de l'État, compte tenu de la structure même de cette fonction publique. Il n'est pas envisageable de soustraire les policiers municipaux de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale pour leur créer des commissions administratives paritaires spécifiques, compte tenu notamment de la faiblesse de leurs effectifs, moins de 1 % au total, répartis en outre sur 3 500 communes.
Pour ce qui est relatif à la fourniture des armes et des gilets pare-balles aux policiers municipaux, il appartient à chaque maire d'en apprécier l'opportunité. L'article L. 511-5 du code de sécurité intérieure précise les conditions et les modalités d'armement des policiers municipaux. Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, les agents des trois cadres d'emplois de la filière de police municipale peuvent être dotés de gilets pare-balles.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 14505
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114505.html
S'agissant de la création d'une école spécialisée de la profession d'agent de police municipale, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est le seul opérateur habilité à organiser les formations obligatoires pour les agents de police municipale, en leur qualité de fonctionnaires territoriaux, et s'appuie sur les services de la gendarmerie et de la police nationales, en application de conventions signées avec chacune de ces administrations.
La formation dispensée par le CNFPT est conçue pour correspondre au mieux aux missions des polices municipales. Les délégations régionales offrent notamment à ces agents la possibilité d'accéder à de nouvelles formations en fonction des spécificités locales ou des besoins particuliers des collectivités. Ces formations qui sont mises en œuvre au niveau régional et interrégional donnent satisfaction.
Concernant les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, elles ont lieu par catégorie, et non par cadre d'emplois ou corps comme au sein de l'État, compte tenu de la structure même de cette fonction publique. Il n'est pas envisageable de soustraire les policiers municipaux de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale pour leur créer des commissions administratives paritaires spécifiques, compte tenu notamment de la faiblesse de leurs effectifs, moins de 1 % au total, répartis en outre sur 3 500 communes.
Pour ce qui est relatif à la fourniture des armes et des gilets pare-balles aux policiers municipaux, il appartient à chaque maire d'en apprécier l'opportunité. L'article L. 511-5 du code de sécurité intérieure précise les conditions et les modalités d'armement des policiers municipaux. Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, les agents des trois cadres d'emplois de la filière de police municipale peuvent être dotés de gilets pare-balles.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 14505
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114505.html
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024