Les circonscriptions législatives restent définies par référence aux limites cantonales en vigueur au moment de la publication du texte qui les a instituées (loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986, ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009). Par ailleurs, dans certaines communes situées principalement en zone urbaine, le remodelage cantonal a entrainé une modification de la répartition des électeurs par bureau de vote.
Pour mémoire, les bureaux de vote sont institués par arrêté du représentant de l'État dans le département et sont susceptibles de modification chaque année (article R. 40 du code électoral). En fonction des échéances électorales, il appartient aux préfets d'adapter localement la carte des bureaux de vote aux circonscriptions électorales, conformément aux dispositions de l'article R. 40 du code électoral.
Lorsqu'il n'est pas possible de créer un bureau de vote dédié à une fraction de commune, notamment parce que le nombre d'électeurs concernés n'est pas suffisant, il a été décidé de répartir alternativement les électeurs entre différents bureaux de vote en fonction du scrutin à venir (élections législatives ou élections départementales). Ainsi, pour l'année 2017, les préfets concernés par cette situation arrêteront une délimitation des bureaux de vote établie en fonction des circonscriptions législatives, cette répartition valant pour l'élection présidentielle qui les précède. En cas d'élection départementale partielle en 2017, les préfets pourront faire application de l'article R. 40 du code électoral pour modifier cette répartition.
Cette situation ne concerne qu'un nombre limité d'électeurs qu'il conviendra d'informer spécifiquement lors des prochaines échéances électorales. Les maires concernés pourront pour cela s'appuyer sur les services préfectoraux.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 22791
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722791.html
Pour mémoire, les bureaux de vote sont institués par arrêté du représentant de l'État dans le département et sont susceptibles de modification chaque année (article R. 40 du code électoral). En fonction des échéances électorales, il appartient aux préfets d'adapter localement la carte des bureaux de vote aux circonscriptions électorales, conformément aux dispositions de l'article R. 40 du code électoral.
Lorsqu'il n'est pas possible de créer un bureau de vote dédié à une fraction de commune, notamment parce que le nombre d'électeurs concernés n'est pas suffisant, il a été décidé de répartir alternativement les électeurs entre différents bureaux de vote en fonction du scrutin à venir (élections législatives ou élections départementales). Ainsi, pour l'année 2017, les préfets concernés par cette situation arrêteront une délimitation des bureaux de vote établie en fonction des circonscriptions législatives, cette répartition valant pour l'élection présidentielle qui les précède. En cas d'élection départementale partielle en 2017, les préfets pourront faire application de l'article R. 40 du code électoral pour modifier cette répartition.
Cette situation ne concerne qu'un nombre limité d'électeurs qu'il conviendra d'informer spécifiquement lors des prochaines échéances électorales. Les maires concernés pourront pour cela s'appuyer sur les services préfectoraux.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 22791
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722791.html
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