Les actes pris par le maire sur le fondement du 2° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'ont pas de dénomination imposée par la loi. L'usage qualifie les décisions du maire d'arrêtés pour les distinguer de celles du conseil municipal qui sont nécessairement des délibérations.
Le seul formalisme auquel le maire est tenu résulte des dispositions de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en ce qu'elles disposent que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Assemblée Nationale - 2016-03-15 - Réponse Ministérielle N° 84100
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84100QE.htm
Le seul formalisme auquel le maire est tenu résulte des dispositions de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en ce qu'elles disposent que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Assemblée Nationale - 2016-03-15 - Réponse Ministérielle N° 84100
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84100QE.htm
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?