L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose, dans toute commune de 3 500 habitants ou plus, qu'un espace soit réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale (sous réserve qu'un tel bulletin soit effectivement diffusé).
Cette règle, en application de l'article L. 5211-1, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant parmi leurs membres au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Elle a vocation à préserver le droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale, et s'inscrit dans la logique de l'introduction, à compter du renouvellement général de mars 2014 de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct par fléchage dans les conseils municipaux de plus de 1 000 habitants.
Quoi qu'il en soit, s'il apparaît qu'au sein d'un établissement public de coopération intercommunale un groupe d'élus d'opposition minoritaire se constitue et revendique le droit de s'exprimer dans le bulletin d'information générale, ce droit devra être respecté : le règlement intérieur de l'organe délibérant doit dès lors définir, de la même manière que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les modalités d'organisation de cette expression (détermination de la taille de l'espace réservé, fixation du délai de dépôt des articles avant publication, etc.).
Assemblée Nationale - 2016-05-31- Réponse Ministérielle N° 79284
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79284QE.htm
Cette règle, en application de l'article L. 5211-1, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant parmi leurs membres au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Elle a vocation à préserver le droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale, et s'inscrit dans la logique de l'introduction, à compter du renouvellement général de mars 2014 de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct par fléchage dans les conseils municipaux de plus de 1 000 habitants.
Quoi qu'il en soit, s'il apparaît qu'au sein d'un établissement public de coopération intercommunale un groupe d'élus d'opposition minoritaire se constitue et revendique le droit de s'exprimer dans le bulletin d'information générale, ce droit devra être respecté : le règlement intérieur de l'organe délibérant doit dès lors définir, de la même manière que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les modalités d'organisation de cette expression (détermination de la taille de l'espace réservé, fixation du délai de dépôt des articles avant publication, etc.).
Assemblée Nationale - 2016-05-31- Réponse Ministérielle N° 79284
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79284QE.htm
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