Les services de l'État, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration". Les dispositions réglementaires du code des transports (articles R. 1214-1 à R. 1214-11) précisent le contenu des documents annexes associés au PDU et le régime applicable en matière de délais, selon que le plan se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la région Ile-de-France.
Quant aux plans locaux de déplacements (PLD), ils ne concernent que la région Ile-de-France et sont régis par les dispositions issues des articles L.1214-30 à L. 1214-36 du code des transports. La loi prévoit en effet que le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Leur procédure d'adoption est notamment détaillée aux articles L. 1214-31 et L. 1214-32, qui précisent que le projet de plan est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Ce plan local spécifique requiert les avis du conseil régional d'Île-de-France, des conseils municipaux et départementaux intéressés, des représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi que du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 21965
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521965.html
Quant aux plans locaux de déplacements (PLD), ils ne concernent que la région Ile-de-France et sont régis par les dispositions issues des articles L.1214-30 à L. 1214-36 du code des transports. La loi prévoit en effet que le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Leur procédure d'adoption est notamment détaillée aux articles L. 1214-31 et L. 1214-32, qui précisent que le projet de plan est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Ce plan local spécifique requiert les avis du conseil régional d'Île-de-France, des conseils municipaux et départementaux intéressés, des représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi que du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 21965
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521965.html
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