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Sécurité locale - Police municipale

R.M - Exercice des agents de sécurité privée sur la voie publique dans les zones touristiques

Article ID.CiTé du 04/10/2016



L'article L.613-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les agents privés de sécurité exerçant une mission de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. 

La notion de "limite des lieux gardés" permet aux agents d'assurer leur mission de surveillance sur des espaces non bâtis tels que des parkings privés ou des terrains et dépendances de propriétés, sans pour autant pouvoir y intégrer une portion de voie publique, même immédiate. 

Ce même article prévoit cependant qu'à titre exceptionnel, les agents de surveillance et de gardiennage peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.  Les conditions entourant cette autorisation permettent à l'autorité préfectorale de s'assurer que la présence d'agents privés sur la voie publique est justifiée par des circonstances spécifiques, exposant les biens surveillés à un risque avéré d'agression. 

En effet, la présence sur la voie publique d'agents privés ne saurait se traduire en surveillance de la voie publique, mission relevant de la seule force publique et qui ne saurait être déléguée à des personnes privées. Or, la généralisation de la présence des agents sur la voie publique, sans que soit précisément circonscrit le cadre de leur action, serait susceptible d'aboutir à cette dérive. 

De plus, la mission de ces agents est une mission de surveillance des biens meubles ou immeubles, ainsi que de préservation de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. L'autorisation d'exercice sur la voie publique qui leur serait délivrée, même généralisée, ne leur permettrait pas, dans ces conditions, d'assurer la protection de l'intégrité physique de clients et de touristes aux abords du bâtiment ou dans leurs déplacements.

Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 90638 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-90638QE.htm




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