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Affaires juridiques

R.M. / Implantation des éoliennes et rapports d'intérêts des élus locaux

Article ID.CiTé du 14/04/2015



Un élu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d'un mandat électif public et peut être condamné pour prise illégale d'intérêts dès lors qu'il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal). La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la participation d'un conseiller à une séance de l'organe délibérant, même sans l'intervention d'un vote, équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432-12 du code pénal  (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). 
Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d'un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d'implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d'ensemble d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise illégale d'intérêts. 
Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner un avis sur le projet d'ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet avis serait alors illégale et susceptible d'entraîner l'illégalité d'autorisations relatives à la réalisation du projet d'ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre de la procédure administrative. Ces éléments ne peuvent cependant être présumés et doivent être examinés au cas par cas par le juge compétent.
Sénat - 2015-04-02 - Réponse ministérielle N° 13736
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113736.html




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