
Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. Ainsi, les personnes sans domicile stable, soit celles qui ne disposent pas d'une adresse leur permettant d'y recevoir et d'y consulter leur courrier de façon constante et confidentielle, peuvent obtenir une domiciliation auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) ou d'un organisme agréé. Cette domiciliation est conditionnée à l'existence d'un lien avec la commune.
En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que "les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du CASF".
La circulaire n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable précise en outre que l'attestation de domiciliation permet à son titulaire et à ses ayants-droit d'avoir accès aux démarches de scolarisation.
>> S'agissant de l'aide sociale de la commune, deux situations doivent être distinguées.
- En effet, les prestations légales d'aide sociale soumises à justification de domiciliation lorsque des personnes sans domicile stable souhaitent y prétendre en application de l'article L. 264-1 du CASF, ne relèvent pas de la commune, à l'exception du cas où la commune gère l'aide sociale légale départementale en application des articles L. 121-1 et L. 121-6 du CASF. Toutefois, une commune peut participer, via son CCAS ou CIAS, à l'instruction des demandes d'aide en application de l'article L. 123-5 du CASF. L'article R. 123-5 du CASF précise qu'"à l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale".
- Par ailleurs, en application de la circulaire du 10 juin 2016 précitée, l'action sociale facultative des communes n'est pas concernée par l'obligation légale de domiciliation prévue par l'article L. 264-1 du CASF. Par conséquent, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de pouvoir à la fois s'inscrire sur les listes électorales, accéder aux démarches de scolarisation et procéder à une demande de prestations sociales. Il n'existe donc pas de différence dans l'application de cette notion pour faire valoir ces trois droits.
Sénat - R.M. N° 04508 - 2018-06-21
En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que "les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du CASF".
La circulaire n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable précise en outre que l'attestation de domiciliation permet à son titulaire et à ses ayants-droit d'avoir accès aux démarches de scolarisation.
>> S'agissant de l'aide sociale de la commune, deux situations doivent être distinguées.
- En effet, les prestations légales d'aide sociale soumises à justification de domiciliation lorsque des personnes sans domicile stable souhaitent y prétendre en application de l'article L. 264-1 du CASF, ne relèvent pas de la commune, à l'exception du cas où la commune gère l'aide sociale légale départementale en application des articles L. 121-1 et L. 121-6 du CASF. Toutefois, une commune peut participer, via son CCAS ou CIAS, à l'instruction des demandes d'aide en application de l'article L. 123-5 du CASF. L'article R. 123-5 du CASF précise qu'"à l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale".
- Par ailleurs, en application de la circulaire du 10 juin 2016 précitée, l'action sociale facultative des communes n'est pas concernée par l'obligation légale de domiciliation prévue par l'article L. 264-1 du CASF. Par conséquent, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de pouvoir à la fois s'inscrire sur les listes électorales, accéder aux démarches de scolarisation et procéder à une demande de prestations sociales. Il n'existe donc pas de différence dans l'application de cette notion pour faire valoir ces trois droits.
Sénat - R.M. N° 04508 - 2018-06-21
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