Ces exceptions sont :
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
- les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie et dans les conditions prévues par l'article L. 111-4.
Si le projet ne répond pas à ces conditions ou à ces exceptions, l'autorisation de construire doit être refusée, même si le terrain est desservi par tous les réseaux, se trouve le long d'une route départementale et à l'intérieur des panneaux de limite d'agglomération.
Assemblée Nationale - 2017-03-14 - Réponse Ministérielle N° 98512
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98512QE.htm
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
- les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie et dans les conditions prévues par l'article L. 111-4.
Si le projet ne répond pas à ces conditions ou à ces exceptions, l'autorisation de construire doit être refusée, même si le terrain est desservi par tous les réseaux, se trouve le long d'une route départementale et à l'intérieur des panneaux de limite d'agglomération.
Assemblée Nationale - 2017-03-14 - Réponse Ministérielle N° 98512
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98512QE.htm
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