
Les œuvres architecturales soulèvent des difficultés spécifiques, le droit moral de l'architecte sur son œuvre devant être concilié avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage et le caractère impératif des règles d'urbanisme. Lorsque l'édifice a une vocation utilitaire, la jurisprudence tente ainsi de rechercher un compromis entre la protection de l'œuvre et la nécessité d'adapter l'édifice face à des besoins spécifiques. Cette jurisprudence a été fixée dans l'arrêt Bull (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992). Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que "la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux".
La Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence dans un arrêt Brit Air (Cass. 1er civ. 11 juin 2009 n° 08-14.138) en jugeant qu'"attendu que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi".
La jurisprudence administrative n'admet quant à elle "des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où celles-ci sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux" (CE, 11 sept. 2006, n° 265174).
Elle procède toutefois à un renversement de la charge de la preuve, mettant à la charge de la commune l'obligation d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'œuvre de l'architecte est strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévaut. En l'espèce, l'école étant un ouvrage public construit pour les nécessités d'un service public, des travaux d'extension peuvent être valablement réalisés si les conditions jurisprudentielles citées ci-dessus sont réunies.
Sénat - R.M. N° 01025 - 2017-10-26
La Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence dans un arrêt Brit Air (Cass. 1er civ. 11 juin 2009 n° 08-14.138) en jugeant qu'"attendu que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi".
La jurisprudence administrative n'admet quant à elle "des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où celles-ci sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux" (CE, 11 sept. 2006, n° 265174).
Elle procède toutefois à un renversement de la charge de la preuve, mettant à la charge de la commune l'obligation d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'œuvre de l'architecte est strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévaut. En l'espèce, l'école étant un ouvrage public construit pour les nécessités d'un service public, des travaux d'extension peuvent être valablement réalisés si les conditions jurisprudentielles citées ci-dessus sont réunies.
Sénat - R.M. N° 01025 - 2017-10-26
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire