La mise en valeur des terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées relève des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Elle suppose une action concertée entre le préfet de département et le président du conseil départemental. Au cours de la procédure, des mesures de publicité sont prévues, lesquelles doivent permettre aux ayants droits, dans un délai précisé à l'article L. 125-3, soit de remédier à l'état d'inculture du fonds, soit d'y renoncer. Dans ce dernier cas, des tiers peuvent avoir la possibilité d'accéder au fonds, le cas échéant après l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
L'initiative d'engager un inventaire des friches dans un périmètre donné peut venir du conseil départemental, sur sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Par ailleurs, la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, dispose que le représentant de l'État charge, tous les cinq ans, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de procéder à l'inventaire des friches qui pourraient retrouver une vocation agricole ou forestière (article 112-1-1 du CRPM).
>> La majoration de la taxe foncière sur les terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, est une disposition inscrite à l'article 1509-IV du code général des impôts (CGI), et est mise en œuvre dans le cadre décrit parl'article L. 125-5 du CRPM. Le CGI dispose que les terres ainsi visées sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. L'ensemble des dispositions synthétiquement rappelées ci-avant décrivent avec précision les diverses possibilités permettant de concourir à la réinsertion des terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées dans un système d'exploitation, le plus fréquemment agricole. La pérennité de l'usage est bien évidemment renforcée s'il existe un plan local d'urbanisme (PLU). Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier les dispositions en vigueur dans ce domaine.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 93835
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93835QE.htm
L'initiative d'engager un inventaire des friches dans un périmètre donné peut venir du conseil départemental, sur sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Par ailleurs, la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, dispose que le représentant de l'État charge, tous les cinq ans, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de procéder à l'inventaire des friches qui pourraient retrouver une vocation agricole ou forestière (article 112-1-1 du CRPM).
>> La majoration de la taxe foncière sur les terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, est une disposition inscrite à l'article 1509-IV du code général des impôts (CGI), et est mise en œuvre dans le cadre décrit parl'article L. 125-5 du CRPM. Le CGI dispose que les terres ainsi visées sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. L'ensemble des dispositions synthétiquement rappelées ci-avant décrivent avec précision les diverses possibilités permettant de concourir à la réinsertion des terres agricoles incultes ou manifestement sous-exploitées dans un système d'exploitation, le plus fréquemment agricole. La pérennité de l'usage est bien évidemment renforcée s'il existe un plan local d'urbanisme (PLU). Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier les dispositions en vigueur dans ce domaine.
Assemblée Nationale - 2016-04-19 - Réponse Ministérielle N° 93835
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93835QE.htm
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