Le Gouvernement est attaché au développement des mutualisations, pouvant être mises en œuvre selon différentes modalités, qui ont d'abord été définies par la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) puis élargies dans le cadre de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
S'agissant des possibilités de mutualisation de services fonctionnels entre différentes collectivités,l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi NOTRe précitée, précise que "en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi".
Ainsi, ces nouvelles dispositions permettent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à un établissement public rattaché à une ou plusieurs de ses communes membres, tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) par exemple, de se doter de services communs.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N° 38621
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-38621QE.htm
S'agissant des possibilités de mutualisation de services fonctionnels entre différentes collectivités,l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi NOTRe précitée, précise que "en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi".
Ainsi, ces nouvelles dispositions permettent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à un établissement public rattaché à une ou plusieurs de ses communes membres, tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) par exemple, de se doter de services communs.
Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N° 38621
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-38621QE.htm
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