Les délais d'instruction de droit commun des autorisations d'urbanisme sont définis par le code de l'urbanisme (art. R. 423-23). Ils sont d'un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les permis de construire une maison individuelle et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire. Selon la nature du projet et sa localisation, les délais de droit commun peuvent être révisés lors de l'examen du dossier dans le premier mois suivant le dépôt de la demande.
Ces modifications de délais sont nécessaires afin de procéder par exemple aux consultations préalables obligatoires. Le pétitionnaire est alors averti, par lettre, de la modification du délai initial. Ces majorations de délais sont toujours motivées en fait et en droit, et le nouveau délai réglementairement encadré, est à son tour garanti. L'absence de réponse dans le délai indiqué vaut acceptation de la demande, sauf exception. Le maintien de cas de refus de la demande suite au silence gardé par l'autorité compétente à l'issue du délai d'instruction s'explique dans un souci de bonne administration et plus précisément par des considérations de sécurité juridique. Il est en effet inutile d'accorder une autorisation d'urbanisme qui ne pourrait être mise en œuvre par la suite. Concernant les demandes de pièces complémentaires, celles-ci interviennent toujours durant l'examen du premier mois suivant le dépôt de la demande et sont limitativement énumérées par le code de l'urbanisme afin d'éviter les demandes abusives.
Le décret du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est d'ailleurs venu rappeler ce principe. Ces pièces sont nécessaires afin d'assurer la sécurité juridique de l'autorisation d'urbanisme qui sera délivrée par la suite. Depuis plusieurs années, le Gouvernement s'est engagé vers la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. Ainsi, le décret no 2015-836 du 9 juillet 2015 a, de manière significative, diminué les délais de l'instruction lorsqu'ils se trouvent impactés par les législations connexes à l'urbanisme comme celles sur le patrimoine et l'environnement. Ce décret a répondu aux objectifs fixés par le Président de la République de réduire les délais d'obtention des autorisations d'urbanisme à cinq mois.
Par ailleurs, la procédure intégrée pour le logement (PIL), créée par l'ordonnance du 3 octobre 2013, permet de réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements et d'en faciliter la réalisation afin de répondre à l'objectif du Gouvernement de relancer la construction. Le décret d'application, publié le 25 février 2016, permet notamment de faciliter la procédure d'instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d'urbanisme.
Dans le même esprit, la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIIE), mise en place par l'ordonnance no 2014-811 du 17 juillet 2014 et le décret no 2016-718 du 31 mai 2016, a pour objectif d'accélérer la réalisation des projets économiques qui présentent un caractère d'intérêt général en raison de leur intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable.
>> Enfin, l'article 89 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine donne la possibilité, et sous sa responsabilité, à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire, de réduire leurs délais d'instruction lorsque le projet architectural a été établi par un architecte.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 72042
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72042QE.htm
Ces modifications de délais sont nécessaires afin de procéder par exemple aux consultations préalables obligatoires. Le pétitionnaire est alors averti, par lettre, de la modification du délai initial. Ces majorations de délais sont toujours motivées en fait et en droit, et le nouveau délai réglementairement encadré, est à son tour garanti. L'absence de réponse dans le délai indiqué vaut acceptation de la demande, sauf exception. Le maintien de cas de refus de la demande suite au silence gardé par l'autorité compétente à l'issue du délai d'instruction s'explique dans un souci de bonne administration et plus précisément par des considérations de sécurité juridique. Il est en effet inutile d'accorder une autorisation d'urbanisme qui ne pourrait être mise en œuvre par la suite. Concernant les demandes de pièces complémentaires, celles-ci interviennent toujours durant l'examen du premier mois suivant le dépôt de la demande et sont limitativement énumérées par le code de l'urbanisme afin d'éviter les demandes abusives.
Le décret du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est d'ailleurs venu rappeler ce principe. Ces pièces sont nécessaires afin d'assurer la sécurité juridique de l'autorisation d'urbanisme qui sera délivrée par la suite. Depuis plusieurs années, le Gouvernement s'est engagé vers la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. Ainsi, le décret no 2015-836 du 9 juillet 2015 a, de manière significative, diminué les délais de l'instruction lorsqu'ils se trouvent impactés par les législations connexes à l'urbanisme comme celles sur le patrimoine et l'environnement. Ce décret a répondu aux objectifs fixés par le Président de la République de réduire les délais d'obtention des autorisations d'urbanisme à cinq mois.
Par ailleurs, la procédure intégrée pour le logement (PIL), créée par l'ordonnance du 3 octobre 2013, permet de réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements et d'en faciliter la réalisation afin de répondre à l'objectif du Gouvernement de relancer la construction. Le décret d'application, publié le 25 février 2016, permet notamment de faciliter la procédure d'instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d'urbanisme.
Dans le même esprit, la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIIE), mise en place par l'ordonnance no 2014-811 du 17 juillet 2014 et le décret no 2016-718 du 31 mai 2016, a pour objectif d'accélérer la réalisation des projets économiques qui présentent un caractère d'intérêt général en raison de leur intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable.
>> Enfin, l'article 89 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine donne la possibilité, et sous sa responsabilité, à l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire, de réduire leurs délais d'instruction lorsque le projet architectural a été établi par un architecte.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N° 72042
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72042QE.htm
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