
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, et plus particulièrement la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, prévoit la soumission des projets à évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas en fonction de seuils définis. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact doit être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, la procédure définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement s'effectue en amont du dépôt de la demande de permis de construire.
Le pétitionnaire peut donc, à l'issue de cette procédure, déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme accompagnée de l'étude d'impact ou de la décision de l'autorité environnementale le dispensant de réaliser une telle étude. Aucune incohérence de délais d'instruction n'existe donc en ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale.
Sénat - R.M. N° 1236 - 2017-12-07
Le pétitionnaire peut donc, à l'issue de cette procédure, déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme accompagnée de l'étude d'impact ou de la décision de l'autorité environnementale le dispensant de réaliser une telle étude. Aucune incohérence de délais d'instruction n'existe donc en ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale.
Sénat - R.M. N° 1236 - 2017-12-07
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