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Action sociale

R.M - Possibilité et modalités d'organisation juridique et financière ouvertes à un centre communal d'action sociale (CCAS) de récolter des dons dans le cadre de la tenue d'un repas caritatif.

Article ID.CiTé du 05/04/2017


En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises.


La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Enfin, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ces dispositions sont d'application générale. 

>> Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies concernant les contributions versées par une entreprise ou un particulier pour participer à un repas caritatif organisé par un centre communal d'action sociale (CCAS) dépend des modalités d'action, de fonctionnement et de gestion propres à ces organismes et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas

Ainsi, au cas particulier, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si l'organisme concerné se rapproche de l'administration fiscale pour exposer sa propre situation.  A cet égard, il est précisé que, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du LPF précité. 

Cette procédure permet aux organismes d'intérêt général de s'assurer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Par ailleurs, l'article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux.

Assemblée Nationale - 2017-03-07  - Réponse Ministérielle N° 96388
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96388QE.htm




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