En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.
Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol. Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal.
S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 14327
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214327.html
Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol. Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal.
S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 14327
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214327.html
Dans la même rubrique
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties